Chbre des Aff. Familiales, 18 février 2025 — 22/01752
Texte intégral
N° RG 22/01752 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLEV
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 18 FEVRIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 22 mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00431 suivant déclaration d'appel du 28 avril 2022
APPELANT :
M. [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16] (75)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et plaidant par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [U] [I] veuve [X]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17] (26)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
Me [J] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représenté et plaidant par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2024, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Lara Renaud, greffière placée, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 04/06/2004, [R] [X] a épousé en secondes noces Mme [I], sous le régime de la séparation de biens.
Le 28/12/2010, les époux ont acquis une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 12] (26), l'acte de vente stipulant : 'il est convenu entre les acquéreurs, à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d'entre eux sera considéré comme n'ayant jamais eu la propriété du bien objet des présentes, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la seule tête du survivant. Aucun des coacquéreurs ne pourra demander le partage ou la licitation du bien acquis. Par suite : jusqu'au décès, chacun des acquéreurs sera donc propriétaire du bien acquis sous condition résolutoire de son prédécès et sous condition suspensive de sa survie ; au décès du prémourant, ses héritiers ne pourront prétendre à aucun droit sur ledit bien et le survivant sera considéré comme ayant été seul propriétaire à compter de la date des présentes'.
Le 16/02/2015, [R] [X] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et son fils [E], né de son premier mariage.
Saisi par M. [X] le 12/02/2020 d'une demande en paiement de la somme de 100.000 euros dirigée contre Mme [I] et Me [L], notaire, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 22/03/2022, débouté M. [X] de ses prétentions, débouté Mme [I] de ses demandes et condamné M. [X] à payer à Me [L] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28/04/2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions d'appelant n° 3 du 08/04/2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions et de, statuant à nouveau :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale ouverte à la suite du décès de [R] [Z] [V] [X] né le [Date naissance 2] 1954;
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour avec mission de déterminer le montant de la créance détenue par la succession sur Mme [I], et d'établir une déclaration de succession et un acte de partage conforme aux droits des parties ;
subsidiairement :
- constater que la succession d'actes réalisés constitue une donation déguisée au profit de Mme [I] ;
en conséquence,
- constater la nullité de la clause de tontine stipulée à l'acte du 28 décembre 2010 ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [U] [I] à payer à M. [E] [X] 100.000 euros au titre de ses droits dans la succession de feu [R] [X], somme à parfaire au vu de l'acte de partage rectifié ;
- condamner Me [L] à payer à M. [E] [X] 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au vu de l'acte de partage rectifié ;
- dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts à compter de la date de la déclaration de succession ;
- condamner les défendeurs in solidum à relever et garantir M. [E] [X] de toutes sommes, pénalités et majorations dont ils seraient redevables au titre de la déclaration tardive de la succession auprès des services fiscaux ;
- condamner solidairement Me [L] et Mme [