Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025 — 22/00995

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Texte intégral

C4

N° RG 22/00995

N° Portalis DBVM-V-B7G-LISF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL SELARL BARD

la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00049)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 24 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022

APPELANTE :

Madame [H] [X]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de Valence

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004620 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMES :

Monsieur [W] [K]

né le 13 Janvier 1955 à

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [S] [K] épouse [M]

née le 13 Octobre 1960 à

[Adresse 6]

[Localité 1]

Madame [F] [K]

née le 29 Mars 1991 à

[Adresse 9]

[Localité 2]

Monsieur [Z] [K]

né le 14 Octobre 1989 à

[Adresse 7]

[Localité 10]

tous représentés par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY, avocat au barreau de Valence substituée par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de Valence

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 décembre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [X] a été embauchée, à une date discutée entre les parties, en qualité d'aidant familial pour intervenir auprès de Mme [B] [K], âgée de 95 ans.

Mme [X] était rémunérée par la remise de chèques emploi service pour une durée de travail correspondant à quelques heures par mois.

Mme [H] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 octobre 2019 au 26 novembre 2019, suivi d'un congé maternité à partir du 27 novembre 2019, puis d'un congé pathologique jusqu'au 31 mars 2020.

Mme [H] [X] a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail pour garde d'enfant du 1er au 26 avril 2020.

Elle s'est présentée pour reprendre son emploi le 1er mai 2020 mais s'est vu refuser une reprise d'activité.

Par requête du 21 avril 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar d'une requête dirigée contre Mme [B] [K] aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités afférentes.

Mme [B] [K] est décédée le 19 août 2021.

M. [W] [K], Mme [S] [K] épouse [M], Mme [F] [K] et M. [Z] [K] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de co-héritiers de leur mère décédée.

Les ayants-droits susmentionnés se sont opposés aux prétentions adverses.

Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Débouté Mme [H] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

Débouté également, les ayants-droits de Mme [B] [K] de la totalité de leurs demandes ;

Laissé les éventuels dépens à la charge de parties respectives.

La décision a été notifiée aux parties par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.

Par déclaration en date du 8 mars 2022, Mme [H] [X] a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] sollicitait de la cour d'appel de :

" Déclarer fondé et recevable l'appel interjeté par Mme [X] ;

Réformer dans toutes ses dispositions la décision querellée ;

Prononcer la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Déclarer nul le licenciement de Mme [X], ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner Mme [K] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

- 456,77 euros outre les congés payés afférents soit 45,68 euros au titre du rappel de salaire de septembre et octobre ;

- 5 795,81 euros brut outre les congés payés afférents soit 579,28 euros au titre des rappels de salaires du 1er mai 2020 au 19 août 2021 ;

- 815,65 euros au titre de la période de protection ;

- 370,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 5 000 euros au titre d'indemnité de licenciement entaché de nullité ;

- 654,26 euros au titre de