Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025 — 21/01424
Texte intégral
C1
N° RG 21/01424
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZRA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Eric SLUPOWSKI
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F 19/00090)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 22 février 2021
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021
APPELANTE :
Madame [D] [V] épouse [W]
née le 16 Juin 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A.R.L. JJM SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat postulant au barreau de Valence
et par Me Vanessa SOMMIER, avocat plaidant au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 décembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 18 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [V] épouse [W] a été embauchée le 25 mars 2015 par la société à responsabilité limitée (SARL) JJM services par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 87 heures par mois en qualité d'assistante ménagère niveau 1 de la convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Par avenant en date du 31 mars 2016, la durée de travail de Mme [V] épouse [W] a été portée à temps plein, avec un classement professionnel porté au niveau 2.
Mme [V] épouse [W] bénéficie de la qualité de salariée protégée en qualité de titulaire d'un mandat de membre du comité social économique et de salariée précédemment mandatée par une organisation syndicale.
A l'issue d'une visite médicale en date du 3 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [V] épouse [W] inapte à son poste avec les précisions suivantes : " Inapte au poste, apte à un autre. Inapte à un poste avec manutentions manuelles lourdes, bras droit en l'air de façon prolongée et longs trajets en voiture. Serait apte uniquement à un poste de type administratif ".
La société JJM services a consulté le CSE le 30 avril 2018 avant de conclure à une impossibilité de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise en raison de l'absence de tout poste de reclassement vacant pouvant lui être proposé et conforme aux préconisations et indications du médecin du travail.
Le 30 avril 2018, la société JJM services a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme [V] épouse [W] en raison d'une impossibilité de reclassement et de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail à son poste.
Par décision en date du 27 juillet 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [V] épouse [W].
Par courrier du 10 août 2018, la société JJM services a convoqué Mme [V] épouse [W] à un entretien préalable fixé au 17 août 2018.
Par courrier recommandé en date du 21 août 2018, la société JJM services a notifié à Mme [V] épouse [W] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par recours hiérarchique en date du 24 septembre 2018 reçu le 26 septembre 2018, Mme [V] épouse [W] a contesté la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 juillet 2018.
Le 26 janvier 2019, une décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la salariée est née.
Par décision en date du 19 février 2019, Mme la Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspection du travail en date du 27 juillet 2018, et autorisé simultanément le licenciement de Mme [V] épouse [W].
Le 18 avril 2019, Mme [V] épouse [W] a saisi le tribunal administratif en vue de contester cette décision.
Par requête visée au greffe le 29 juillet 2019, Mme [V] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement à titre principal, et à titre subsidiaire, le voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société JJM services s'est opposée a