ETRANGERS, 18 février 2025 — 25/00315

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00315 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBK3

N° de Minute : 326

Ordonnance du mardi 18 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [X]

né le 06 Février 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Valérie MATYSEK, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 février 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 18 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 février 2025 rendue à 15h17 à l'encontre de M. [U] [X] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Zouheir ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [U] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 février 2025 à 14h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 13 février 2025, le préfet du Nord a placé M. [U] [X] ressortissant de nationalité algérienne en rétention ministre active pour une durée de quatre jours.

Par requête du 14 février 2025, l'autorité administrative à saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 15 février 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] pour une durée de 26 jours.

M. [U] [X] a formé appel de la décision.

Sur ce,

Attendu que l'appel motivé est recevable en ce qu'il a été formé dans les délais légaux ;

Attendu qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, M. [U] [X] fait valoir en substance qu'il réside en France depuis de nombreuses années et justifie de son intégration et de la stabilité de sa situation par des bulletins de salaire, un contrat de location, un contrat de mission temporaire, un avis d'imposition pour 2022 et un contrats de travail à durée indéterminée, de sorte que son placement en rétention ministre active et disproportionnée ;

Attendu cependant que par arrêté du 27 septembre 2024, l'autorité préfectorale a :

-assigné M. [U] [X] à résidence par le préfet des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours,

- fait interdiction à l'intéressé de sortir du département des Bouches-du-Rhône sans autorisation ;

Que pour autant, il résulte d'un procès-verbal du 4 octobre 2021 que l'appelant ne s'est présenté aux services de police depuis le 1er octobre 2024 ;

Que l'appelant est sorti du département des bouches du rhône sans autorisation ;

Qu'il s 'ensuit que les réticences à respecter son assignation à résidence démontrent que l'appelant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;

Que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] pour une durée de 24 jours ;

Que l'ordonnance doit donc être confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

greffier

Pierre NOUBEL,

président de chambre

N° RG 25/00315 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBK3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est