2 e chambre civile, 18 février 2025 — 24/01184

other Cour de cassation — 2 e chambre civile

Texte intégral

[S], [T], [E] [N]

C/

[M] [N]

[14]

[19]

[22]

[26]

[14]

[15]

[16]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

N° RG 24/01184 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQOO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 06 septembre 2024,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23-000989

APPELANTE :

Madame [S], [T], [E] [N]

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 12]

non comparante, représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 151

INTIMÉS :

Monsieur [M] [N]

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

[14], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

Chez [16]

[Adresse 24]

[Localité 8]

[19], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

Chez [17]

[Adresse 18]

[Localité 9]

[22], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

Chez [20]

[Adresse 13]

[Localité 10]

[26], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 11]

[14], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

Service des Engagements Sensibles

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparants, non représentés

[15], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

Chez [21]

[Adresse 23]

[Localité 5]

[16], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

Service Surendettement

[Adresse 25]

[Localité 8]

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller

qui ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025 pour être prorogée au 18 Février 2025,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 7 juin 2023 Mme [N] [S] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 13 juillet 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 26 octobre 2023 la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif par mensualités d'un montant de 519,64 euros, d'une durée de 41 mois en retenant un taux d'intérêts de 4,22 %.

Par le jugement déféré, rendu le 6 septembre 2024, rectifié le 21 octobre 2024, le tribunal de judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Mme [N] l'a déclaré recevable, et a décidé de la mise en place d'un plan de règlement sur 67 mois en retenant une capacité de remboursement de 294,01 euros.

Par courrier recommandé posté le 20 septembre 2024 Mme [N] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2024 indiquant qu'elle ne parvient à respecter le plan qu'en raison des heures supplémentaires qu'elle réalise régulièrement et que cette situation ne pourra durer. Elle indique par ailleurs qu'elle doit impérativement conserver son véhicule qu'elle utilise pour ses déplacements professionnels réguliers. Elle offre d'affecter 250 euros par mois au règlement de son passif.

Les créanciers de Mme [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Pour retenir une capacité de remboursement de 294,01 euros par mois, le tribunal a évalué les revenus de Mme [N] à 2162,01 euros, en ce compris les prestations familiales pour des charges d'un montant total de 1477 euros

Devant la cour et au vu des justificatifs produits sa situation se présente de la manière suivante :

salaire net mensuel : 1 644 euros sur 13 mois, soit 1 781 euros ramenés sur 12 mois,

Allocation logement : 184 euros,

prime d'activité : 33 euros,

total 1 998 euros.

Au vu des bulletins de salaire produits pour les mois de mars à décembre 202