Chambre 4 A, 18 février 2025 — 23/00840

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Texte intégral

MINUTE N° 25/75

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00840

N° Portalis DBVW-V-B7H-IAS6

Décision déférée à la Cour : 27 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Association MISSION LOCALE RELAIS EMPLOI - MLRE

association de droit local,

prise en la personne de son repésentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [P] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Mission locale relais emploi de [Localité 5] a embauché Mme [P] [J] en qualité de conseillère technique à compter du 8 octobre 2015 ; le 6 août 2018, la salariée a été promue au poste d'animatrice relais entreprise.

En juin 2020, Mme [P] [J] a dénoncé à l'employeur un harcèlement moral qu'elle subissait de la part d'un collègue de travail ; elle a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail à compter du 25 juin 2020 et jusqu'au 31 août 2020, puis d'un congé de maternité jusqu'au 4 janvier 2021.

Par lettre du 7 avril 2021, Mme [P] [J] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement qu'elle avait subis et de l'impossibilité de travailler sereinement dans la structure ; elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire juger que cette prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul et d'être indemnisée du préjudice subi. Reconventionnellement, la Mission locale relais emploi a réclamé le paiement d'une indemnité de préavis et la condamnation de Mme [P] [J] au paiement d'une amende civile.

Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission et a débouté Mme [P] [J] de ses demandes au titre d'un licenciement nul ou abusif, mais a condamné la Mission locale relais emploi à payer à Mme [P] [J] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral et celle de 4 000 euros au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention ; la Mission locale relais emploi a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que les éléments versés aux débats démontraient qu'à deux reprises, en janvier 2020 et avril 2020, un collègue de travail de Mme [P] [J] avait tenu à celle-ci des propos à caractère sexuel, que le caractère fautif du second incident était contesté, qu'en tout état de cause, ces propos ne permettaient pas de caractériser un harcèlement sexuel, mais qu'ils constituaient une forme de violence verbale ou de manque de respect, et que considérés ensemble avec d'autres faits, tels que des dénigrements répétés de la personne de la salariée et une entrave systématique à ses missions de coordination, ils permettaient de caractériser l'existence d'un harcèlement moral ; le conseil de prud'hommes a également relevé une absence de soutien à la suite de la dénonciation des faits et la mise en 'uvre de méthodes managériales fautives, et a considéré que le défaut de protection de la salariée contre les agissements d'un collègue comme l'absence de prise en compte du risque de harcèlement moral et sexuel par le document unique d'évaluation des risques professionnels comme par le règlement intérieur, démontraient la défaillance de l'employeur dans le respect de son obligation de sécurité. En revanche, le conseil de prud'hommes a estimé qu'à la date de la prise d'acte de rupture le harcèlement subi par Mme [P] [J] avait cessé depuis de nombreux mois, en raison notamment du départ de l'auteur des faits, que la preuve d'un discrédit persistant n'était pas rapportée et que le dép