Chambre 4 A, 18 février 2025 — 23/00717

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

MINUTE N° 25/76

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00717

N° Portalis DBVW-V-B7H-IAM5

Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [J] [O]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jean-Marc GOUAZE de la SCP GOUAZE & FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. IMMOBILIERE ZIMMERMANN, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sis [Adresse 3] et [Adresse 1],

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 399 73 4 1 51

[Adresse 2]

Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 novembre 2020, Mme [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en soutenant avoir été embauchée en qualité de concierge par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et en sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de respect de la procédure de licenciement. Le [Adresse 7] [Adresse 5] a contesté l'existence d'une embauche.

Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté Mme [J] [O] de ses demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que l'attestation remise le 14 janvier 2020 par le syndic de la copropriété à Mme [J] [O], qui mentionne seulement que celle-ci sera employée à temps plein en qualité de concierge à compter du mois de février et qui ne précise aucun des éléments essentiels du contrat de travail n'était pas une promesse unilatérale d'embauche, et que l'offre avait été rétractée dans un délai raisonnable.

Le 15 février 2023, Mme [J] [O] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 3 mai 2023, Mme [J] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'ordonner sa réintégration ou, à défaut, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à lui payer deux sommes de 1 528 euros à titre de dommages et intérêts, de le condamner à lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] [O] fait valoir qu'à la suite d'une réunion du conseil syndical, le 13 novembre 2019, destinée à choisir un concierge parmi les candidats au poste, elle a été conviée à une réunion du 4 décembre 2019 lors de laquelle elle a été informée qu'elle avait été retenue et qu'elle a été convoquée dans les bureaux du syndic le 14 janvier 2020 pour « formaliser son embauche » ; à l'issue de cet entretien le syndic lui aurait remis une attestation destinée à justifier auprès de Pôle emploi le refus de répondre à d'autres offres mais, le 31 janvier 2020, un courrier recommandé l'aurait informée que l'attestation était devenue sans objet au motif qu'aucun contrat n'avait été formé. Elle soutient que l'attestation constitue une promesse unilatérale de contrat de travail et l'acte ultime d'un processus de sélection, la décision de l'embaucher ayant été prise le 4 décembre 2019 ; il aurait été convenu que les conditions de rémunération seraient celles de la salariée qui occupait précédemment le même poste ; la rupture brutale de la promesse d'embauche s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions déposées le 19 juillet 2023, le [Adresse 7] [Adresse 5] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [J] [O] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 7