Chambre 4 A, 18 février 2025 — 23/00683
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/123
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00683
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAK5
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Société OFFICE OPHEA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Vanessa PARISOT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 19 février 2007, Mme [F] [R] a été embauchée en qualité d'ingénieur par l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 4], dénommé alors CUS HABITAT, devenue l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 4] (OPHEA) le 1er juillet 2019. À compter du 1er septembre 2007, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, Mme [R] exerçant les fonctions de chargé d'opération.
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018 et par avenant du 02 octobre 2018, Mme [R] a été nommée chef de service conception opérationnelle à temps partiel (80 %), catégorie cadre avec effet au 17 septembre 2018.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2019.
Le 14 mai 2020 Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 08 juin 2021, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 02 juillet 2021, l'OPHEA a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 22 juillet 2021, l'OPHEA a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, Mme [R] sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, à titre subsidiaire, la nullité du licenciement pour harcèlement moral et discriminations.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] de ses demandes, a débouté l'OPHEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [R] aux dépens.
Mme [R] a interjeté appel le 13 février 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 décembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- dire que la résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner l'OPHEA au paiement des sommes suivantes
* 32 206,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 35 614 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement est nul,
- condamner l'OPHEA au paiement de la somme de 35 614 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- enjoindre à l'OPHEA de produire les extraits Chronos, les relevés de pointage, les procès-verbaux des commissions d'appel d'offres et des réunions auxquelles la salariée a assisté ainsi que les listes de présence,
- à défaut, condamner l'OPHEA au paiement de la somme de 1 225,15 euros au titre des heures complémentaires effectuées,
- enjoindre à l'OPHEA de produire les procès-verbaux des commissions d'appel d'offres qui se sont tenues entre 2018 et 2019,
- enjoindre à l'OPHEA de produire les fiches de paie des salariés listés dans les conclusions,
- débouter l'OPHEA de ses demandes sur appe