Chambre 4 A, 18 février 2025 — 23/00639

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Texte intégral

MINUTE N° 25/78

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00639

N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIP

Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANTE :

Madame [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. [Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 413 860 974

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société CMNC, exploitant un hôtel-restaurant à l'enseigne de la Tour romaine, a embauché Mme [M] [B] en qualité de serveuse polyvalente à temps partiel, à compter du 2 juin 2016. Le 10 juin 2020, la société CMNC a convoqué Mme [M] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et, lors de cet entretien fixé au 17 juin 2020, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé. Par lettre du 26 juin 2020, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat de travail au 8 juillet 2020.

Mme [M] [B] a contesté le motif de son licenciement et a sollicité des rappels de salaire en invoquant un contrat de travail à temps complet.

Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Haguenau a débouté Mme [M] [B] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la procédure de licenciement avait été respectée, que la société CMNC avait procédé à la fermeture de son établissement dès le 14 mars 2020 puis, à nouveau, à compter du 30 octobre 2020 et qu'elle justifiait d'une baisse importante de son chiffre d'affaires ainsi que d'une réduction de son personnel, et que la société CMNC avait respecté l'ordre des licenciements dans la mesure où Mme [M] [B] était la seule salariée de la catégorie des serveuses polyvalentes. En ce qui concerne le temps de travail, le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait accepté l'avenant portant à 120 heures le volume de travail mensuel et qu'elle avait été rémunérée à ce titre, que la convention collective applicable prévoyait la possibilité d'un temps partiel modulé, que le temps partiel convenu avait été respecté et que la salariée avait bénéficié d'horaires réguliers.

Le 9 février 2023, Mme [M] [B] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 24 avril 2023, Mme [M] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société CMNC a violé les critères fixant l'ordre des licenciements, de requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein et de condamner la société CMNC à lui payer les sommes de 3 078,90 euros et 307,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 18 473,40 euros au titre du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, celle de 10 461,55 euros à titre de rappel de rémunération et deux indemnités de 2 000 et 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, Mme [M] [B] fait valoir que la durée de travail hebdomadaire a parfois atteint, voire dépassé, 35 heures ; elle ajoute que la société CMNC ne peut se prévaloir de l'accord de modulation du temps de travail alors qu'elle n'en respectait pas les termes, faute de communication d'un programme indicatif annuel et de respect du délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail ; en