Chambre 4 A, 18 février 2025 — 22/03556
Texte intégral
MINUTE N° 25/101
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03556
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5Q6
Décision déférée à la Cour : 25 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTES :
S.A.S. GPDIS FRANCE
N° SIRET : 327 127 247
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par Me [L] [W], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GPDIS FRANCE,
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [M] [R], représentée par Me [M] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS GPDIS FRANCE,
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Me [H] [K] ou Me [V] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GPDIS FRANCE,
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentées par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sermes distribution, aux droits de laquelle vient désormais la société GPDIS France, a embauché M. [B] [A] à compter du 19 mai 1999. Le 11 février 2019, l'employeur a sanctionné le salarié par une mise à pied de deux jours en raison de la perte d'un « book » lors d'un salon en novembre 2018.
Le 15 avril 2019, M. [B] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de cette sanction ; en janvier 2020, il a également sollicité la résolution judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 2 avril 2020, la société GPDIS France a été placée sous sauvegarde de justice et les organes de la procédure sont intervenus à l'instance.
Le 4 février 2021, M. [B] [A] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant le paiement de primes et des dommages et intérêts, et en demandant que la convention de forfait en jours soit privée d'effets.
Il a été licencié le février 2022.
Par jugement du 25 août 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, après avoir ordonné la jonction des deux instances introduites devant lui, a annulé la mise à pied infligée à M. [B] [A] et a condamné la société GPDIS France à payer la somme de 246,82 euros au titre de la rémunération due pour la période de mise à pied ; avant dire droit sur le surplus, le conseil de prud'hommes a enjoint à M. [B] [A] de produire des pièces et de les communiquer à la partie adverse.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que le supérieur hiérarchique de M. [B] [A] avait eu connaissance de la perte du « book » dès le 15 novembre 2018 et que la mise à pied avait été notifiée plus de deux mois plus tard.
Le 16 septembre 2022, la société GPDIS France, les mandataires judiciaires et le commissaire à l'exécution du plan ont interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 12 mai 2023, la société GPDIS France, le commissaire à l'exécution du plan et les mandataires judiciaires demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la mise à pied était dépourvue de caractère vexatoire, de débouter M. [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, de réformer le jugement pour le surplus, de constater que la mise à pied était régulière et fondée et de débouter M. [B] [A] de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts ; ils sollicitent une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GPDIS France expose que, pour les besoins d'un salon professionnel organisé les 14 et 15 octobre 2018, elle a remis à l'ensemble des équipes commerciales un « book » précisant les offres exceptionnelles valables durant le salon, aux bénéfices des revendeurs présents ; les salariés auraient été informés du caractère confidentiel de ce document, qu'ils devaient restituer à la fin du salon et au