Chambre 4 A, 18 février 2025 — 22/03360
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/122
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03360
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5GT
Décision déférée à la Cour : 22 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour, substituée par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la Cour,
INTIMEES :
S.A.S. [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOTRALENTZ METAL INDUSTRIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 6], prise en la personne de sa directrice nationale,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 28 février 2006, M. [E] [Y] a été embauché par la S.A.S. SOTRALENTZ METAL INDUSTRIE en qualité d'acheteur.
Par courrier du 19 septembre 2013, la société SOTRALENTZ a convoqué M. [Y] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 11 octobre 2013, la société SOTRALENTZ a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
Le 12 octobre 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour contester le licenciement.
Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal de grande instance a ordonné la liquidation judiciaire de la société SOTRALENTZ.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, débouté M. [Y] de ses demandes, débouté la société SOTRALENTZ de sa demande reconventionnelle et condamné M. [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel le 26 août 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance à hauteur des montants suivants :
* 1 311,68 euros au titre du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
* 18 239,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur cette indemnité,
* 6 752,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 30 000 euros à tire de dommages et intérêts,
- débouter les intimés de leurs demandes,
- condamner la S.A.S. [L] & ASSOCIES aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2023, la S.A.S. [L] & ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOTRALENTZ, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2022, l'association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS / CGEA DE [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes, de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et