Chambre 4 A, 18 février 2025 — 22/03359
Texte intégral
MINUTE N° 25/109
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03359
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5GR
Décision déférée à la Cour : 22 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [J] [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. PARTNER BOIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DUBAND de la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'E.U.R.L. Partner bois exerce une activité de sciage et de rabotage de bois. Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2001, elle a embauché M. [J] [C] en qualité d'ouvrier polyvalent de production. Par avenant du 16 mars 2018, le temps de travail de M. [C] a été ramené à 20 heures hebdomadaires, soit 17,5 heures normales et 2,5 heures supplémentaires. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018. Le 02 octobre 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 14 octobre 2019, la société Partner bois a convoqué M. [C] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 29 octobre 2019, la société Partner bois a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude non-professionnelle.
Le 29 octobre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour contester le licenciement.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel le 26 août 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025.
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Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
1) dire que la société Partner bois a manqué à son obligation de reclassement et d'information du CSE,
2) déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3) dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle,
4) condamner la société Partner bois au paiement des sommes suivantes :
* 2 920,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 292 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 21 170,29 euros à titre de dommages et intérêts, pour non-respect de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
* 10 593,28 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ou, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
5) dire que ces sommes produiront intérêts légaux à compter de la demande,
7) condamner la société Partner bois à remettre, sous astreinte de 30 euros par jour de retard :
- la notification de la souscription et du maintien au bénéfice de la caisse complémentaire maladie,
- les bulletins de salaire rectifiés,
- le certificat de travail rectifié,
- l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée.
Il demande également à la cour de débouter la société Partner bois de ses demandes sur appel incident et de la condamner aux dépens des deux instances et au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 août 2023, la société Partner bois demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la première instance. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.
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