Chambre 4 A, 18 février 2025 — 21/02708

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Texte intégral

MINUTE N° 25/110

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02708

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTGM

Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [T] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

Plaidant : Me E milie LACOSTE, avocat à [Localité 10]

INTIMEES :

Madame [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.N.C. LIDL

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentées par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée déterminée à temps partiel du 11 avril 2014, la société Lidl a embauché Mme [T] [X] en qualité de caissière employée libre service. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée daté du 07 juillet 2014. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de chef caissière, statut employé niveau 4.

À compter du 04 septembre 2017, elle a été affectée à sa demande au magasin situé à [Localité 7] (Nord) dont Mme [R] [M] était la directrice. Au mois de février 2018, Mme [X] a demandé à changer de lieu de travail et, par avenant du 26 février 2018, elle a été affectée au magasin de [Localité 11] à compter du 1er mars 2018. Le 12 mars 2018, Mme [X] a été conviée à une journée de validation destinée à accéder aux fonctions d'« adjoint manager », validation qu'elle n'a pas obtenue. À compter de cette date, Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 09 avril 2018, arrêt de travail qui a été ensuite prolongé.

Par un courrier du 17 mars 2018, Mme [X] a dénoncé à son employeur des faits de discrimination raciale et de harcèlement moral à son encontre. Par courrier du 22 mars 2018, l'employeur a accusé réception du courrier de la salariée en l'informant que le CHSCT diligentait une enquête sur les faits dénoncés par la salariée. Au mois d'avril 2018, Mme [X] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le 22 mai 2018, Mme [X] a déposé plainte contre Mme [M] pour harcèlement moral et propos discriminatoires.

Le 11 avril 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une action contre la société Lidl et contre Mme [M] pour faire reconnaître des agissements de harcèlement moral et de discrimination raciale de la part de la société Lidl et de Mme [M] et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.

Par décision notifiée le 02 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie. Mme [X] a contesté cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 07 novembre 2023, a dit que la maladie déclarée par Mme [X] était d'origine professionnelle.

Le 02 avril 2021, Mme [X] a été convoquée par le médecin du travail pour une visite médicale de reprise. À l'issue de cette visite, le médecin du travail a constaté que la salariée était en arrêt de travail et n'a émis aucun avis. Par courrier du 06 avril 2021, la société Lidl a convoqué Mme [X] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 05 mai 2021, la société Lidl a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave, l'employeur reprochant à la salariée de ne pas s'être présentée à son poste de travail du 24 février au 25 mars 2021 et de ne pas avoir justifié de son absence malgré les mises en demeures adressées les 24 mars et 23 avril 2021.

Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné Mme [X] aux dépens.

Mme [X] a interjeté appel le 16 juin 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 décembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025.

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Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence pour statuer sur les dem