1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/00382
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/094
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Février 2025
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOBO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Septembre 2022
Appelant
M. [O] [S]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
S.A. LES CHAVONNES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Vanessa DARGUEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 février 2025
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Composition de la cour :
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Les Chavonnes, propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation touristique situé à la Rosière de [Localité 5] constitué de 37 lots répartis sur quatre niveaux, non soumis au statut de la copropriété, a demandé dans le courant de l'année 2019 au gestionnaire de ce bien, la société Elegna Immo, de faire établir des devis pour la réfection de l'étanchéité du toit terrasse.
Le 2 juillet 2019, M. [O] [S], exerçant sous l'enseigne 'MG Charpente', a établi un devis pour un montant de 45 098,57 euros TTC consistant en la dépose de l'étanchéité existante, et dans la mise en 'uvre d'une nouvelle étanchéité.
Ce devis a été accepté par Mme [U], présidente de la société Les Chavonnes, qui a versé un acompte correspondant à 40% du montant des travaux, soit 18 032,43 euros TTC figurant sur la facture d'acompte du 26 septembre 2019. Les travaux ont débuté mi-octobre 2019.
M. [S] a ensuite proposé une opération de ravoirage sur l'étanchéité existante, considérant que la planéité de l'ouvrage n'était pas correcte et qu'il existait de nombreuses cavités et a présenté un devis complémentaire le 25 octobre 2019 d'un montant de 5 347,60 euros TTC, qui a été verbalement accepté. La facture du 31 octobre 2019, correspondant à ces travaux complémentaires, été réglée par chèque bancaire débité sur le compte de la société Les Chavonnes le 26 décembre 2019.
Des infiltrations étant apparues dans l'un des appartements de la résidence ont conduit la société Les Chavonnes à procéder à une déclaration de sinistre le 6 novembre 2019, suite à laquelle une réunion s'est déroulée sur convocation des assureurs en décembre 2019.
Le 19 janvier 2020, M. [S] a établi un nouveau devis d'un montant de 14 286,82 euros TTC afin de poser une toiture de type porte neige provisoire, mais ce devis n'a pas reçu l'approbation de la société Les Chavonnes.
M. [S] a contacté le cabinet ETBA pour que ce dernier effectue une étude de faisabilité de reprise de dalle. A l'issue de cette étude, M. [S] a proposé deux nouvelles solutions à la société Les Chavonnes, suivant deux devis des 3 et 8 juillet 2020.
Après avoir fait dresser un constat d'huissier le 1er septembre 2020, et obtenu de la société Abac, le 3 septembre 2020, la réalisation d'un diagnostic sur les travaux à effectuer, la société Les Chavonnes a, par courriel du 10 septembre 2020, refusé les préconisations de M. [S], et l'a informé avoir missionné un architecte, qui lui a conseillé une solution différente, laquelle sera confiée à une autre entreprise. Elle a également demandé à M. [S] de lui adresser la facture exacte et définitive correspondant aux travaux réalisés.
Le 25 septembre 2020. M. [S] a adressé sa facture finale pour un montant de 21 005,26 euros TTC, à la société Elegna Immo.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2021, la société Les Chavonnes a contesté les éléments de cette facture, exposant que l'ensemble des prestations facturées n'avait pas été réalisé. Par un ultime courrier du 6 mai 2021, la société Les Chavonnes a vainement mis en demeure M. [S] d'annuler cette facture.
Suivant exploit en date du 20 décembre 2021, la société Les Chavonnes, contestant une facturation ne correspondant pas aux travaux effectivement réalisés par M. [S], et arguant de manquements de ce dernier à ses obligations, a fait assigner son contractant devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de voir prononcer la résolution du contrat résultant des devis des 2 juillet et 25 octobre 2029 et obtenir le remboursement des sommes payées sans contrepartie, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- déclaré la