1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/00111

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Texte intégral

MR/SL

N° Minute

1C25/090

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 18 Février 2025

N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMXU

Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Décembre 2023

Appelants

M. [D] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Me [B] [N], es qualité e liquidateur judiciaire de M. [D] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentés par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

M. [C] [L], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]

Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL LEGIS'ALP, avocats postulants au barreau de BONNEVILLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 07 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2024

Date de mise à disposition : 18 février 2025

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Composition de la cour :

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

M. [C] [L] est propriétaire de locaux situés dans un bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Le 20 juillet 2000, ces locaux ont été initialement donné à bail par [M] [I] à la SNC Le Dropt. Par acte authentique du 1 er juillet 2009, ledit bail à fait l'objet d'un renouvellement. Par acte authentique du 7 août 2019, ledit bail à fait l'objet d'un renouvellement à effet rétroactif du 1er juillet 2018.

Par acte sous signature privée du 15 mars 2022, la société Le Dropt a cédé son fonds de commerce à M. [D] [H].

Par acte authentique du 20 octobre 2022, ledit bail a fait l'objet d'un avenant, au sein duquel ont été modifiés :

La désignation des lieux loués, puisque l'appartement situé au-dessus du local commercial a été intégré au bail commercial afin de rendre officiel l'usage qui avait été fait de cet appartement,

L'identification du bailleur et celle du preneur,

Le loyer afin d'intégrer la part correspondant à l'appartement.

Par acte d'huissier du 7 mars 2023, M. [L] a mis en demeure M. [H] de régler les échéances de loyers dus. M. [H] a partiellement donné suite à ce commandement de payer.

Par acte d'huissier des 24 et 31 mai et 2 juin 2023, M. [L] assigné M. [H], la société Le Dropt et M. [Z], le gérant de la société Le Dropt, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville, notamment aux fins de constater la résolution du bail commercial et d'obtenir les sommes dues par M. [H].

Par ordonnance de référé du 7 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville, a :

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti par M. [L] à M. [H] sont réunies à la date du 11 avril 2023 ;

- Suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant une durée de 8 mois à compter de la présente ordonnance ;

- Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance de loyers à son terme pendant le délai de 8 mois :

- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,

- l'expulsion de M. [H] des locaux pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef,

- l'intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, à titre de provision sans mise en demeure préalable,

- une indemnité d'occupation mensuelle sera due par M. [H] à titre provisionnel à hauteur de 1500 euros et au besoin l'y condamne ;

- Rejeté la demande relative à l'application de la clause de solidarité issue du contrat de cession, obligeant la société Le Dropt au paiement ;

- Rejeté la demande de paiement de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;

- Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé les dépens à la charge de M. [H].

Au visa principalement des motifs suivants :

Compte tenu du montant raisonnable de la dette et des paiements réalisés de l'entièreté de la dette le jour où le juge des référés statue, il sera accordé à M. [H] rétroactivement des délais de paiement pendant une durée de 8 mois selon les modalités décrites au dispositif pour la période antérieure à l'assignation ;

Les effets de la clause résolutoire sont de plein droit suspendus et la clause sera réputée n'avoir jamais été mise en 'uvre si M. [H] se libère selon les modalités fixées ;

Les effets de la clause résolutoire ayant été suspendus, il convient de rejeter la demande d'expulsion sollicitée par M. [L] en l'état ;

Le juge