1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/00031

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Texte intégral

MR/SL

N° Minute

[Immatriculation 3]/096

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 18 Février 2025

N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMQF

Décision attaquée : Jugement du Président du TJ d'[Localité 4] en date du 18 Décembre 2023

Appelante

S.A.R.L. RONCEVEAUX, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY

Intimé

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE LES CASTALIES représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet CHARVIN MEGEVAND, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

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Date de l'ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2024

Date de mise à disposition : 18 février 2025

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Composition de la cour :

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

La société Ronceveaux est copropriétaire du lot n°113 au sein de l'immeuble en copropriété '[Adresse 6]' à [Localité 5].

Par acte d'huissier du 31 mars 2023, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a assigné société Ronceveaux devant le tribunal judiciaire d'Annecy statuant selon la procédure accélérée au fond, notamment aux fins de la condamner à lui régler la somme de 31 275,02 euros au titre des charges de copropriété impayées.

Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de d'Annecy a :

- Rejeté la demande d'irrecevabilité de la société Ronceveaux ;

- Condamné la société Ronceveaux à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [7], représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Charvin Megevand, la somme de 37 669,69 euros selon décompte arrêté au Ier novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 ;Débouté la société Ronceveaux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Ronceveaux à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Charvin Megevand, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Ronceveaux aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

' L'adresse à [Localité 8] est manifestement utilisée habituellement par la société Ronceveaux dans le cadre de ses correspondances et il est démontré que cette dernière a été destinataire des envois effectués à cette adresse, le procès-verbal du 14 juin 2023 ayant fait l'objet, après réception, d'un contestation par cette dernière ;

' Conformément au relevé du compte charges arrêté au Ier novembre 2023, il est démontré que la société Ronceveaux est redevable de la somme de 37 669,69 euros au titre des charges de copropriété hors frais, constituées des services habitation non récupérables, des services cuisine récupérables, et des services habitation récupérables, et divisées, comme toute charge commune, par tantième.

Par déclaration au greffe du 5 janvier 2024, la société Ronceveaux a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a rejeté sa demande d'irrecevabilité.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 7 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ronceveaux sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

A titre principal,

- Dire et juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et exempter ce dernier de la quote-part lui incombant en sa qualité de copropriétaire ;

- Condamner le mêmes aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Bregman, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.