3ème Chambre, 18 février 2025 — 22/01977

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Texte intégral

N° Minute

[Immatriculation 9]/124

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 18 Février 2025

N° RG 22/01977 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEH7

Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 14] en date du 20 Mai 2022, RG 19/01369

Appelante

Mme [Y] [E]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

et par Me Marion FLEURET, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

Intimé

M. [C] [G]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Laetitia NOEL de la SELARL ACTYS, avocat au barreau de BONNEVILLE

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,

Copies le : 18/02/2025

- 1 grosse et 1 copie à Me DORMEVAL

- 1 grosse et 1 copie à Me NOEL

- 1 copie JAF

- 1 copie dossier

Et lors du délibéré, par :

- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,

- Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,

- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] [G], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 21] (74) et Mme [Y] [E], née le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 16] (38) ont vécu en concubinage.

Le couple a eu trois enfants.

Suivant acte notarié établi par Me [D] en date du 13 juillet 2011, M. [C] [G] et Mme [Y] [E] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 21], cadastré section C n°[Cadastre 10], moyennant le prix de 360 000 euros, à concurrence d'un quart pour M. [C] [G] et de trois quarts pour Mme [Y] [E]. Cet acte contient une clause intitulée 'conditions particulières' en page 4 rédigée en ces termes: 'il est expressément convenu entre les acquéreurs aux présentes qu'un acte rectificatif sera établi entre eux et à leurs frais en vue de revoir la quote-part de copropriété de chacun et de la fixer à concurrence d'une moitié indivise chacun dès lors que M. [C] [G] aura payé à Mme [Y] [E] la somme de 180000 euros.'

Une attestation de vente du bien a été établie par Me [D] le 13 juillet 2011 mentionnant les quotités d'acquisition en indivision par moitié. Une attestation notariée du 26 août 2011 mentionne que Mme [Y] [E] et M. [C] [G] ont respectivement acquis la propriété du bien à concurrence de trois quarts pour la première et d'un quart pour le second.

Pour financer l'acquisition du bien, Mme [Y] [E] a souscrit un prêt relais auprès de la [13] sous le n°545094 pour un montant de 350 000 euros. M. [C] [G] s'est porté caution solidaire de ce prêt.

M. [C] [G] et Mme [Y] [E] ont ensuite réalisé d'importants travaux dans le bien.

Par courrier en date du 2 mai 2018, à la suite de la séparation du couple, M. [C] [G] a proposé à Mme [Y] [E] de racheter ses droits dans l'ensemble immobilier indivis.

Un rapport d'expertise a été établi le 12 mars 2019 par M. [A].

Par un acte d'huissier en date du 19 mars 2019, M. [C] [G] a fait assigner Mme [Y] [E] devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de partage judiciaire.

Par décision en date du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de la même juridiction.

Par un jugement en date du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville a:

- déclaré recevables les demandes de M. [C] [G] et de Mme [Y] [E],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux,

- désigné pour y procéder Maître [F] [V], notaire à [Localité 19] avec mission habituelle,

- dit que le rapport d'expertise de M. [A] en date du 12 mars 2019 n'est pas contradictoire et devra être écarté des débats,

- dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de M. [C] [G] et débouté Mme [Y] [E] de ses demandes formulées à ce titre,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes à ce stade,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [C] [G] et Mme [Y] [E] aux dépens par moitié chacun,

- autorisé Me Versini-Bullara, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance,

- débouté Mme [Y] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la présente décision sera notifiée au notaire désigné.

Par une déclaration en date du 25 novembre 2022, Mme [Y] [E] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives au rejet de sa demande d'indemnité d'occupation à la charge de M. [C] [G], au rejet des autres demandes, au rejet de l'exécution provisoire, aux dépens