1ère Chambre, 18 février 2025 — 22/00926
Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/087
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Février 2025
N° RG 22/00926 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G74H
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 20 Avril 2022
Appelante
S.A.S. CERENICIMO, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NANTES
Intimées
S.A.S. FINANCIERE [S], dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.S. LE DIAMANT DES VERIAZ, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.A. SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.A.S. TERRESENS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Thierry DURAFFOURD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 09 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 février 2025
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Composition de la cour :
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société [P] a pour activité le conseil en gestion de patrimoine, la négociation et vente de produits financiers et immobiliers.
La société Safilaf, promoteur immobilier grenoblois, a envisagé un programme de construction de 11 876 m² de surface de plancher et de 956 lits sur la commune de [Localité 12], répartis de la manière suivante :
- Au Sud une partie résidence hôtelière 4 étoiles composée de 49 suites soit une surface de plancher de 5 435 m² ;
- A l'Ouest, des logements destinés à l'hébergement du personnel hôtelier, soit une surface de 374 m² ;
- Au Nord une première résidence de tourisme 4 étoiles (chalets [10])
- Au Nord également une autre résidence de tourisme pour partie 4 étoiles ([7] K et L) et pour partie 5 étoiles (Chalets M et N)
Ces deux résidences de tourisme comptabilisant 9 chalets, 80 suites soit 6 067 m² de surface de plancher.
- 148 places de parking : 13 en surface, 133 places enterrées, outre deux places minutes PMR sur parvis.
Ce projet devait être réalisé en partenariat avec la société Financière [S], société spécialisée dans le montage d'opérations immobilières.
Le 9 mai 2018, les sociétés Safilaf et Financière [S] ont créé la société Le Diamant des Vériaz ayant pour objet l'acquisition des tènements immobiliers de [Localité 12], la démolition du bâti existant, la construction et la vente d'une résidence hôtelière et touristique dénommée le [9] des Vériaz.
Un projet de convention « Engagement de commercialisation », communiqué par la société [P], a été signé par les sociétés Safilaf et Financière [S] le 27 mars 2018.
Soutenant qu'une société concurrente, la société Terresens, était intervenue dans le projet de commercialisation du programme immobilier à Megève et lui avait succédé, par acte d'huissier des 3 et 9 juillet 2019, la société [P] a fait assigner les sociétés Safilaf, Financière [S], Le Diamant des Vériaz et Terresens devant le tribunal de commerce de Grenoble notamment aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 3 279 535 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du gain manqué.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a fait droit à la demande de dépaysement de l'affaire et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- Condamné la société [P] à payer à la société Le diamant des Vériaz la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [P] à payer à la société Terresens la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que tous les dépens qui pourraient être engagés par la société Le diamant des Vériaz et la société Terresens concernant le recouvrement de ces indemnités seront à la charge de la société [P],
- Condamné in solidum la société Financière [S] et la société Safilaf à payer, en deniers ou quittances valables, à la société [P] :
- la somme de 25 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
- les dépens à l'exception de ceux relatés plus haut dans le dispositif,
- Liquidé les frais de greffe pour la somme de 166,70 euros TTC avec TVA= 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et