C.E.S.E.D.A., 18 février 2025 — 25/00034

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEZU

ORDONNANCE

Le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00

Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [F] [Y], représentant du Préfet de La Vienne,

En présence de Madame [C] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [W] [H], né le 15 Octobre 1995 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [H], né le 15 Octobre 1995 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 décembre 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [H], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [H], né le 15 Octobre 1995 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 17 février 2025 à 10h36,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON, conseil de Monsieur [W] [H], ainsi que les observations de Monsieur [F] [Y], représentant de la préfecture de la Vienne, et les explications de Monsieur [W] [H] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 Février 2025 à 16h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [H] qui se prétend né le 15 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai entre 2019 et 2024.

Il est depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire français. Il a été incarcéré du 5 juillet 2024 au 17 janvier 2025 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité.

Il avait fait l'objet d'une ordonnance de remise en liberté immédiate le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux en raison de la pandémie de COVID 19 et de l'interruption des vols aériens vers le Maghreb.

Il a été également été condamné pour plusieurs autres infractions notamment pour des faits d'agressions sexuelles par une personne en état d'ivresse manifeste.

Alors qu'il a toujours prétendu être de nationalité marocaine depuis plusieurs années, les autorités consulaires marocaines ont indiqué à l'autorité préfectorale que Monsieur [H] n'est pas un de leurs ressortissants. Le préfet de la Vienne a donc saisi le 24 décembre 2024 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes sans réponse à ce jour sur une éventuelle reconnaissance.

Le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux, suite à la requête de l'administration a prolongé de 30 jours supplémentaires la rétention administrative de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative le 16 février 2025 à 15 heures.

Par le biais de son conseil, Monsieur [H] a interjeté appel de la décision le 17 février 2025 à 10h36. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. Il est soutenu un défaut de diligence de la part de l'autorité préfectorale d'une part, et d'autre part sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où le consulat du Maroc a indiqué le 6 décembre 2024 ne pas reconnaître Monsieur [H] comme étant un de leurs ressortissants. Il est vraisemblable de considérer qu'il ne sera pas reconnu par la Tunisie et par l'Algérie, ce dernier étant marocain, arrivé en France en étant mineur, sans papier d' identité.

À l'audience de la cour Monsieur [H] a confirmé être né à [Localité 1] et avoir quitté le Maroc alors qu'il était mineur de manière clandestine. Il n'a pas d'idées pour son avenir, il prétend qu'il est un voyageur. Il a indiqué ne pas avoir de contacts avec des membres de sa famille au Maroc. Il ne sait pas si sa famille est encore vivante. Il n'a confiance en personne. À chaque fois qu'il s'est rendu à un endroit, il n'a connu que l'angoisse et la peur.

Son conseil a développé oralement ses conclusions écrites. Il est souligné un problème de diligence de la part de l'autorité préfectorale qui a attendu 18 jours avant de saisir les autorités consulaires algériennes et tunisiennes puis 45 jo