C.E.S.E.D.A., 18 février 2025 — 25/00033
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEZI
ORDONNANCE
Le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [T], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [S] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [M] [G] [J] [W], né le 10 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Soumia ABADEL-BELHAINER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [G] [J] [W], né le 10 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 octobre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [G] [J] [W], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [G] [J] [W], né le 10 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 17 février 2025 à 10h19,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Soumia ABADEL-BELHAINER, conseil de Monsieur [M] [G] [J] [W], ainsi que les observations de Monsieur [H] [T], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [M] [G] [J] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 février 2025 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Par une requête du préfet de la Gironde en date du 13 février 2025 à l'attention du tribunal judiciaire de Bordeaux, il est fait état de ce que Monsieur [M] [G] [J] [W], né le 10 avril 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 octobre 2024 par la préfète de l'Essonne et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 10 février 2025 par le préfet de la Gironde.
Il est stipulé que Monsieur [J] [W] a été interpellé le 9 février 2025 par les services de police bordelais pour des faits de tentative de vol en réunion avec dégradation.
L'examen de sa situation fait apparaître il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et fait l'objet pour ce motif d'une obligation de quitter le territoire français.
Il est démuni de documents de voyage en cours de validité, il est sans ressource légale, il a déclaré travailler en qualité de coiffeur de manière illégale, il s'oppose à son éloignement du territoire français puisqu'il n'a pas déféré à l'obligation de le quitter suite à la décision de la préfecture de l'Essonne du 6 octobre 2024.
Monsieur [J] [W] a fait l'objet de plusieurs signalements et a été interpellé dans le cadre d'atteintes aux biens.
L'intéressé est célibataire sans enfant à charge, il n'établit pas être dénué d'attaches familiales dans son pays.
Suite à cette requête, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance en date du 14 février 2025 à 15 heures, notifiée au retenu à 15h58, a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [W] pour une durée de 26 jours.
L'intéressé par l'intermédiaire de son conseil a interjeté appel le 17 février 2025 à 10h19. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, d'infirmer l'ordonnance du 14 février 2025 et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [J] [W] . In limine litis il est invoqué des nullités :
- de la procédure initiale : l'interpellation de Monsieur [J] [W]. Il est plaidé que le comportement du retenu n'était pas suspect, de nature à faire apparaître une tentative d'effraction.
- la garde à vue : il est soutenu qu'il ne ressort pas de la procédure pénale que Monsieur [J] [W] ait renoncé expressément à être assisté par un avocat. La mesure de garde à vue étant irrégulière tous les actes subséquents le sont également.
Sur le fond, il est soulevé le défaut de motivation de la décision de placement en rétention car Monsieur [J] [W] possède des garanties de représentations car il dispose d'une adresse fixe à [Localité 2], il est hébergé par sa cousine de nationalité française. De plus, l'état de vulnérabilité du retenu n'aurait également pas été pris en considération. Il est plaidé que Monsieur [J] [W] peut être assigné à résidence chez sa cousine au visa de l'article L.714-1 du CESEDA. Enfin, il est plaidé que l'administration n'aurait pas accompli ensemble des diligences nécessaires.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [J] [W] a développé oralement ses conclusions écrites.
Le représentant de la préfecture a développé oralement des observations lesquelles figurent sur la note d'audience. Il est sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [J] [W] a eu la parole en dernier. Il a expliqué être entré en France clandestinement il y a environ un an et demi ; il est venu en France pour s'y installer car il a de la famille ; il n'a pas suivi d'études en Algérie ; il a un niveau de cinquième. Ses parents n'avaient pas les possibilités financières de lui faire faire des études et ils sont analphabètes. Il a prétendu à l'audience avoir toujours utilisé la même identité et être de nationalité algérienne. Il a ajouté qu'il avait un virus.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivé a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur les nullités soulevées in limine litis
Sur l'irrégularité de l'interpellation de Monsieur [J] [W] :
Le propriétaire du cyclomoteur, Monsieur [V] [D], a indiqué dans sa plainte en date du 10 février 2025 qu'il venait d'acquérir ce véhicule à deux roues lequel a été acheté neuf. Il était venu visiter un ami sur [Localité 3]. Après s'être stationné, il a remarqué la présence de deux individus qui le regardaient en ralentissant le pas, dont l'un portait un jogging blanc. Ils semblaient intéressés par sa moto. Il prenait toutefois le parti d'aller voir son ami. Il est revenu environ une quinzaine de minutes plus tard. Lorsqu'il est sorti de l'immeuble, il a pu constater que la police était en pleine intervention et avait procédé à l'interpellation d'un des deux individus qu'il avait remarqué préalablement. Il a constaté que le bloc guidon de son cyclomoteur qu'il avait actionné après s'être stationné, avait été forcé et n'était plus fonctionnel.
Il ressort du PV de constatation des policiers du 10 février 2025 à 00h05, qu'ils étaient revêtus de leur tenue d'uniforme et des insignes afférents à leur fonction, lorsqu'ils ont constaté la présence de deux individus démunis de casques en train de s'affairer sur le guidon d'une moto stationnée sur le trottoir dont ils ont fait un descriptif détaillé, à savoir deux jeunes d'origine nord-africaine d'environ 20 ans et vêtus pour l'un 2 d'un jogging blanc.
Les policiers ont décidé de mettre pied-à-terre afin d'effectuer un contrôle, l'individu vêtu de blanc a pris la fuite, finissant par blesser un policier qui le poursuivait. Le second est resté sur place, à savoir Monsieur [J] [W], lequel a levé les mains en l'air en indiquant qu'il ne qu'il s'agissait pas de sa moto. Le propriétaire du cyclomoteur est arrivé en leur indiquant que son véhicule était neuf et il s'est rendu compte que le bloc guidon et le rétroviseur gauche étaient dégradés.
Placé en garde à vue, Monsieur [J] [W] a expliqué qu'il était avec un ami, il s'est assis sur un scooter. Il discutait avec son ami lorsque les policiers sont arrivés et a indiqué ne pas avoir compris pourquoi les policiers l'ont interpellé. À la question du policier qui lui demandait quel temps il faisait le soir de son interpellation. Il a répondu qu'il pleuvait au moment de cette dernière. Il lui a été fait observer qu'il attendait le bus, mais au lieu de s'abriter sous l'arrêt de bus où se trouve un banc, il a préféré s'asseoir sur un scooter qui ne lui appartient pas alors qu'il pleut.
L'invraisemblance des explications de Monsieur [J] [W], la déposition de la victime et les constatations des policiers permettent sans ambiguïté aucune, d'affirmer que Monsieur [J] [W] a participé à une tentative de vol d'une moto avec dégradations. Le peu de temps s'étant écoulé entre le stationnement du véhicule et l'interpellation d'un des coauteurs ne permet aucun doute quant à la participation de l'intéressé aux faits délictueux.
L'interpellation de Monsieur [J] [W] est donc régulière, et le moyen soulevé rejeté.
Sur la garde à vue :
En la présence constante d'un interprète en langue arabe, Monsieur [J] [W] a déclaré vouloir renoncer expressément à la désignation d'un avocat afin d'assurer sa défense. Il lui a été signifié qu'il avait la possibilité de changer d'avis à tout moment (page 80 et 81).
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer, la garde à vue est régulière et les droits de la défense n'ont pas été ignorés ou bafoués.
- Sur l'absence d'évaluation de la vulnérabilité du retenu de l'article L.741-4 du CESEDA
Monsieur [J] [W] prétend que la préfecture de la Gironde n'a pas procédé à l'examen de son état de vulnérabilité avant de décider du placement rétention, ce qui rendrait irrégulière cette mesure.
Selon l'article L.741-4 du CESEDA, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnements de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Quand l'étranger ne présente de toute évidence, aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap, selon ce que révèle le dossier dont disposent les services de la préfecture, l'on ne saurait exiger d'eux, qu' ils rapportent la preuve d'un tel fait négatif, de sorte qu'ils peuvent, dans un tel cas, se borner à constater qu'aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention.
En revanche, lorsque les faits dont l'administration a eu connaissance, notamment les déclarations recueillies au cours de l'enquête de police, les documents médicaux produits par l'étranger avant le placement en rétention administrative où les attestations émanant de tiers, constituent des indices d'une fragilité physique et ou psychologique de l'étranger, il incombe alors au service de la préfecture d'accomplir toutes diligences complémentaires, pour dans un premier temps s'assurer que l'état de l'intéressé est concrètement compatible avec la rétention, puis dans un second temps, indiquer dans la motivation de sa décision de placement en rétention, en quoi ces éléments ainsi recueillis restent conciliables avec la mesure privative de liberté que représente la rétention administrative.
Si lors de son audition par les policiers le 10 février à 2025, Monsieur [J] [W] a évoqué le fait qu'il aurait été opéré pour un traumatisme crânien à [Localité 2] suite à des violences qu'il aurait subies et qu'il souhaite bénéficier de soins médicaux en relation avec une opération du crane, il n'a produit aucun document médical attestant de cette opération, ni ordonnance ou prescription médicale.
Monsieur [J] [W] peut bénéficier d'une consultation médicale au sein du centre de rétention, et si son état de santé n'est pas compatible avec la poursuite de son placement au centre de rétention, le médecin peut solliciter que l'intéressé fasse l'objet d'une hospitalisation laquelle mettra fin à la rétention de ce dernier.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
- Sur le placement en rétention administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [J] [W] se maintient sur le territoire français de manière illégale alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français suite à une décision de la préfecture de l'Essonne du 6 octobre 2024 et qu'il ne dispose pas d'un passeport algérien en cours de validité.
Il prétend pouvoir être accueilli chez une cousine de nationalité française mais ne figure au dossier aucun document prouvant ses allégations comme une attestation d'hébergement, la photocopie de la CNI de sa cousine dont l'identité est ignorée ainsi que des justificatifs relatifs à l'adresse comme des quittances de loyer, une facture EDF.
Une assignation à résidence est impossible dans ces conditions, le retenu ne présentant pas de garanties de représentations suffisantes. Il y a par ailleurs un risque de fuite puisqu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire national.
- Sur les perspectives d'éloignement
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a accompli les diligences nécessaires dans un temps raisonnable puisque Monsieur [J] [W] placé en rétention par décision du préfet de la Gironde du 10 février 2025 a fait l'objet d'une demande d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes dès le 11 février 2025.
À ce stade de la procédure, les autorités consulaires algériennes poursuivant leur visite au sein du CRA, l'éloignement de l'intéressé étant tout à fait possible car ce dernier avait fait préalablement à son interpellation une demande de passeport à cette même autorité selon ses dires,l' identification de l'intéressé devrait prendre un temps limité, il y a lieu de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [M] [G] [J] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Soumia ABADEL-BELHAINER ;
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,