1ère CHAMBRE CIVILE, 18 février 2025 — 24/01571

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025

N° RG 24/01571 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWVC

[I] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003643 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[P] [E]

[Y], [T] [E]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 26 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (chambre : , RG : 23/01964) suivant déclaration d'appel du 02 avril 2024

APPELANT :

[I] [W]

de nationalité Camerounaise,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Cindy BOCQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[P] [E]

né le 29 Décembre 1956 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[Y], [T] [E]

née le 04 Décembre 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Souheyl FERSI, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 août 2021, à effet du 17 août 2021, M. [P] [X] [E] et Mme [Y] [T] [E] née [J] ont donné à bail à M. [I] [W] et M. [O] [C] [C] un logement, appartement n°42, un emplacement de stationnement n°21 et une cave n°46 situés [Adresse 3] moyennant le paiement mensuel d'un loyer initial de 740 euros et 70 euros de charges locatives, soit un total mensuel de 810 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, les époux [E] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 673,28 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, les époux [E] ont fait assigner, en référé, M. [W] et M. [C] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir, notamment, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail par l'effet du commandement du 26 juillet 2023, la condamnation de M. [W] et M. [C] [C] à quitter, vider et rendre libre de corps et de biens, ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de leur chef dans les locaux dont s'agit et s'entendre dire que faute pour eux de ce faire, ils y seront contraints et expulsés, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Par ordonnance de référé contradictoire du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :

- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, au 27 septembre 2023 ;

- condamné M. [W] et M. [C] [C] à quitter le logement, appartement n°42, l'emplacement de stationnement n°21 et la cave n°46 loués situés [Adresse 2] ainsi que l'emplacement de stationnement n°21 et la cave n°46 situés à la même adresse ;

- autorisé, à défaut pour M. [W] et M. [C] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (863,45 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

- condamné solidairement M. [W] et M. [C] [C] à payer aux époux [E] la somme de 4 1