1ère CHAMBRE CIVILE, 18 février 2025 — 22/00598

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025

N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ7Z

[G] [F]

c/

S.A. BNP PARIBAS

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/01739) suivant déclaration d'appel du 04 février 2022

APPELANT :

[G] [F]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, et assistée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous-seing privé du 15 octobre 2012, M. [G] [F], qui exerce une activité professionnelle libérale de masseur kinésithérapeute, a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un prêt professionnel d'un montant de 58 800 euros, remboursable sur 84 mois, au taux fixe de 3,60 %.

Par courrier recommandé du 13 mars 2017, la société BNP Paribas a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure M. [F] de lui régler la somme de 26 576,94 euros, au titre du capital restant dû et des intérêts, invoquant diverses échéances impayées malgré mises en demeure.

Par courrier du 4 avril 2017, la société MCS, mandatée par la société BNP Paribas, a sollicité, vainement, le règlement d'une somme de 28 598,96 euros au titre du prêt professionnel, d'un crédit à la consommation et du solde débiteur de deux comptes courants.

Par acte d'huissier du 15 février 2018, la société BNP Paribas a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 28 263,56 euros au titre du prêt professionnel, en ce compris les intérêts au taux conventionnel avec majoration, capitalisés et arrêtés au 4 janvier 2018.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné M. [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 28 263,56 euros au titre du prêt professionnel n°61053255007, en ce compris les intérêts calculés au taux conventionnel de 3.6% an, majoré de 3% à compter du 15 avril 2016, capitalisés au 15 avril 2017, arrêtés au 4 janvier 2018 et à courir jusqu'au parfait paiement.

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- octroyé à M. [F] un délai de 24 mois pour se libérer de cette dette ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné M. [F] aux dépens.

M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2022, en ce qu'il a :

- condamné M. [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 28 263,56 euros au titre du prêt professionnel n°61053255007, en ce compris les intérêts calculés au taux conventionnel de 3.6% an, majoré de 3% à compter du 15 avril 2016, capitalisés au 15 avril 2017, arrêtés au 4 janvier 2018 et à courir jusqu'au parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamné M. [F] aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 12 octobre 2022, M. [F] demande à la cour de :

- déclarer M. [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

- y faire droit.

En conséquence :

- débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné M. [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 28 263,56 euros au titre du prêt professionnel n°61053255007, en ce compris les intérêts calculés au taux conventionnel de 3.6% an, majoré de 3% à compter du 15 avril 2016, capitalisés au 15 avril 2017, arrêtés au 4 janvier 2018 et à courir jusqu'au parfait pa