1ère CHAMBRE CIVILE, 18 février 2025 — 21/06649
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025
N° RG 21/06649 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOLB
[T] [E] épouse [W]
Compagnie d'assurance MAIF
c/
[P] [V]
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse MGEN DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/10213) suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021
APPELANTES :
[T] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Compagnie d'assurance MAIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Margot MARIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marion NECTOUX, avocat au barreau de BORDEAUX
MGEN DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Le 10 mai 2018 à [Localité 9] (33), Mme [T] [W] née [E] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule (fauteuil électrique) conduit par M. [P] [V] assuré auprès de la SA Axa France IARD, lesquels contestent le droit à indemnisation de Mme [W].
Par actes d'huissier des 24 octobre 2019 et 29 mars 2020, Mme [W] a fait assigner M. [V], la société Axa France IARD et en qualité de tiers payeurs la Caisse MGEN de la Gironde (par assignation ayant fait l'objet d'une jonction avec ce dossier) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir indemniser son préjudice qu'elle estime découler d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur relevant de la loi de 1985.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rappelé qu'un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence :
- débouté Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF de l'ensemble de leurs demandes ;
- déclaré le jugement commun à la Caisse MGEN de la Gironde ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2021, en ce qu'il a :
- rappelé qu'un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence :
- débouté Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF de l'ensemble de leurs demandes ;
- déclaré le jugement commun à la Caisse MGEN de la Gironde ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Par dernières conclusions déposées le 25 août 2022, Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF demandent à la Cour de :
- déclarer l'appel de Mme [W] et de la compagnie d'assurance MAIF recevable ;
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2021 en ce qu'elle a :
- rappelé qu'un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
- débouté Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF de l'ensemble de leurs demandes.
En conséquence, la réformant :
A titre principal :
- constater que la responsabilité de M. [V] est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
A titre subsidiaire :