Chambre des étrangers, 18 février 2025 — 25/00012

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3YY

Ordonnance N° 25/

du 18 Février 2025

Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.

ORDONNANCE

François ARNAUD, Conseiller, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

APPELANT

ET :

Monsieur [D] [X]

né le 07 Septembre 2003 à [Localité 5]

Représenté par Me Vincent EMONNIN, avocat au barreau de BESANCON

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES

Le ministère public avisé le 18 février 2025 à 11h30.

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [X] a fait l'objet d'une mesure hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [4], à la demande d'un tiers le 14 mars 2024.

Sur décision médicale, [D] [X] fut placé à l'isolement le 4 février 2025 à 11h40.

Par ordonnance rendue le 10 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, saisi sur requête du directeur du centre hospitalier sollicitant le renouvellement de la mesure d'isolement du patient, a ordonné la levée immédiate de celle-ci.

Le même jour à 17 heures 35, une nouvelle mesure d'isolement a été mise en 'uvre concernant [D] [X].

Par ordonnance du 16 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier, saisi sur requête du directeur du centre hospitalier [4] sollicitant le renouvellement de la nouvelle mesure d'isolement du patient, a ordonné sa mainlevée à raison de la tardiveté de l'information du magistrat concernant la nouvelle mesure d'isolement mise en place, selon l'ordonnance le 11 février, rapportant que cette information n'était parvenue que le 14 février 2025 à 12h08.

Par déclaration du 17 février 2025 réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour à 11h12, le directeur du centre hospitalier [4] a interjeté appel de ladite ordonnance, exposant que l'information du magistrat avait bien été réalisée le 11 février 2025 à 8h45.

En application des articles L. 3211-12-2, III, alinéa 1, et R. 3211-38 du code de la santé publique, il est statué sans audience.

Le représentant du Ministère public, par un avis écrit daté du même jour communiqué au conseil de M.[X] et au directeur du centre hospitalier [4], requiert la confirmation de l'ordonnance déférée.

Invité à présenter ses observations, Me Emonnin, conseil de Monsieur [X], sollicite par courriel du 17 février 2025 à 19h57 la confirmation de l'ordonnance critiquée pour les motifs retenus par le ministère public soutenant par ailleurs que les documents produits par le centre hospitalier relatifs à l'information du magistrat du siège de la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'isolement ne permettaient pas d'en déterminer l'horaire.

Le directeur du centre hospitalier a indiqué par courriel du 17 février 2025 à 17h21 qu'il n'avait aucune observation complémentaire à exposer après réception de l'avis du ministère public.

Motifs de la décision

L'appel régularisé dans les formes et délai de la loi doit être déclaré recevable.

Aux termes de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique :

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze h