1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/01621
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01621 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2S7
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 octobre 2024 de la chambre sociale de la CA de [Localité 2]
Code affaire : 80M - Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience et Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience et Philippe MAUREL, conseiller ont rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile à :
- M. Michel WACHTER, Président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [U]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. KP BAT
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT, avocat au barreau D'ain
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Le 26 février 2024, M. [C] [U] a relevé appel d'un jugement rendu le 14 février 2024 dans le cadre d'un litige l'opposant à la SAS KP Bat, par lequel le conseil de prud'hommes de Besançon a dit et jugé que M. [U] n'était pas lié à la société KP Bat par un contrat de travail, et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Besançon pour connaître de ses demandes.
Cet appel a été porté devant la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon selon la procédure de droit commun.
Par conclusions d'incident du 22 août 2024, la société KP Bat a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité et la caducité de la déclaration d'appel de M. [U]. Elle a fait valoir que l'appel étant dirigé contre un jugement ayant statué exclusivement sur la compétence, il appartenait à M. [U], en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile, de le préciser dans la déclaration d'appel, de joindre une motivation à celle-ci, et de saisir le premier président pour être autorisé à assigner à jour fixe, toutes exigences procédurales qu'il n'avait pas observées.
M. [U] s'est opposé à cette demande, faisant valoir que le jugement ne s'était pas exclusivement prononcé sur la compétence, mais avait tranché une question de fond en retenant qu'il n'était pas lié à la société KP Bat par un contrat de travail, de sorte qu'il était justiciable de la voie d'appel de droit commun.
Par ordonnance d'incident du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état, retenant que le conseil de prud'hommes avait déterminé la nature du contrat ayant pu lier les parties, de sorte qu'il avait statué sur une question de fond ayant autorité de chose jugée en application de l'article 79 du code de procédure civile, et que la voie de l'appel ouverte contre cette décision était dès lors l'appel de droit commun, a rejeté les demandes présentées par la SAS KP Bat tendant à l'irrecevabilité et à la caducité de la déclaration d'appel, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance.
La société KP Bat a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 12 novembre 2024, aux termes de laquelle elle demande :
- de déclarer recevable la requête en déféré ;
- d'infirmer l'ordonnance d'incident du 29 octobre 2024 en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par la SAS KP Bat tendant à l'irrecevabilité et à la caducité de la déclaration d'appel ;
- d'infirmer l'ordonnance d'incident du 29 octobre 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de déclarer irrecevable la déclaration d'appel n°24/00227 du 26 février 2024 ;
- de déclarer au surplus caduque la déclaration d'appel n°24/00227 du 26 février 2024 ;
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