1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/00914

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00914 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZBL

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2024 - RG N°1223000737 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANÇON

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, président de chambre

Monsieur Marc RIVET président de chambre

Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.

Greffier : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Marc Rivet, président de chambre et Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :

- Monsieur Michel Wachter, président de chambre.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [O] [S]

née le 08 Janvier 1999 à [Localité 5], [Localité 4] (RUSSIE),

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-003446 du 14/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

ET :

INTIMÉE

S.A. LOGE GBM Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, venant aux droits de Grand Besançon Habitat et de la SAIEMB Logement, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BESANCON sous le numéro B 493 017 826 représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marc RIVET, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat à effet au 28 mars 2022, la SAEM Loge GBM a donné à bail à Mme [O] [S] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 480,21 euros, provision sur charges incluse.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier, le 21 avril 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 323,70 euros.

Selon exploit du 18 octobre 2023, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection de Besançon en référé en sollicitant les mesures suivantes :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner l'expulsion de la locataire ;

- condamner Mme [S] au paiement de l'arriéré locatif, soit la somme de 5 352,35 euros, sous réserve des loyers à échoir qui seront actualisés le jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

- la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer, soit la somme de 491,15 euros, révisée selon la clause d'indexation prévue au bail ;

- la condamner aux dépens.

Par ordonnance rendue le 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Besançon, statuant en référé, a :

- déclaré irrecevables les notes communiquées en cours du délibéré les 16, 26 et 28 février 2024 ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à compter du 22 juin 2023 ;

- débouté Mme [S] de sa demande en délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ;

- ordonné en conséquence à Mme [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Loge GBM pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné Mme [S] à payer à la société Loge GBM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 490,86 euros à compter du 22 juin 2023, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

- dit que l'indemnité d'occupation sera indexée suivant la clause prévue à cette fin dans le bail ;

- condamné Mme [S] à payer