1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/00043
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXE5
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2023 - RG N°2023J48 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 59D - Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience et Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience et Philippe MAUREL, conseiller ont rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile à :
- M. Michel WACHTER, Président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CSV inscrite au RCS de [Localité 4]
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 841 068 737
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
Madame [G] [S]
née le 13 Mars 1958 à [Localité 6], de nationalité française, pharmacienne,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
Représentée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Dans le cadre de travaux réalisés sur sa maison à [Localité 5] (39), Mme [G] [S] a confié à la SARL CSV les prestations relatives à la plomberie, aux sanitaires et au chauffage. Des devis ont été signés pour un montant total de 34 677,16 euros TTC.
Le 5 avril 2022, Mme [S] a remis à la société CSV un chèque d'acompte de 10 396 euros.
La société Habitat Concept, maître d'oeuvre, a notifié à la société CSV la résiliation du marché le 25 novembre 2022, au motif qu'il lui avait été vainement demandé de justifier d'une attestation d'assurance décennale et biennale, et qu'elle n'avait pas débuté les travaux.
La société CSV a refusé de restituer le chèque d'acompte et a procédé à son encaissement le 29 mars 2023.
Par exploit du 1er juin 2023, Mme [S] a fait assigner la société CSV devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier aux fins de résolution du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse, de restitution sous astreinte de la somme de 10 396 euros et de paiement d'un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 3 novembre 2011 en l'absence de comparution de la société CSV, considérant que Mme [S] avait résilié le contrat au regard d'une inexécution de la société CSV suffisamment grave dans la mesure où elle n'avait jamais communiqué ses attestations d'assurances obligatoires malgré mise en demeure, et n'avait jamais débuté l'exécution des travaux, le tribunal de commerce a :
- prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [S] et la société CSV aux torts exclusifs de cette demière ;
- condamné la société CSV à restituer à Mme [S] [G] la somme de 10 396 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 et ce, sous astreinte de 100 euros par mois de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné la société CSV à payer à Mme [S] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société CSV à payer à Mme [S] [G] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CSV aux entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à la saisie conservatoire de créances ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
La société CSV a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 7 octobre 2024, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du