1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/01931

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01931 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWW7

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2023 - RG N°21/00556 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD

Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, président de chambre

Monsieur Marc RIVET président de chambre

Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.

Greffier : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Marc Rivet, président de chambre et Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :

- Monsieur Michel Wachter, président de chambre.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SARL [W] MAINTENANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

Sise [Adresse 2] - [Localité 6]

Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro [Numéro identifiant 5]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉ

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Représenté par Me Armelle PONTVIEUX de la SCP PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marc RIVET, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [Z] a été embauché par la SARL [W] Maintenance, par contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2013, aux fonctions de  « monteur installation chauffage sanitaire ».

Le 7 décembre 2020, il a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule de l'entreprise. Le lendemain, soit le 8 décembre 2020, il a donné sa démission.

L'assureur de l'entreprise a indiqué que le sinistre ne serait pas couvert, les informations communiquées indiquant que l'accident avait eu lieu alors que M. [Z] avait consommé de l'alcool.

Par exploit d'huissier de justice en date du 24 septembre 2021, la société [W] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, au visa de l'article 1240 du code civil, aux fins de le voir condamné à lui verser une somme de 19 584,24 euros en réparation du préjudice subi à raison de sa faute personnelle.

Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment condamné M. [Z] à verser à la société [W] une provision d'un montant de 10 000 euros.

Par jugement rendu le 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :

- débouté la société [W] de ses demandes ;

- condamné la société [W] à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouté M. [Z] de sa demande formée sur le même fondement ;

- condamné la société [W] aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :

- en tant que salarié de la société [W] au moment de l'accident, M. [Z] ne pouvait voir sa responsabilité civile engagée que sur la preuve, reposant sur l'employeur, d'une faute lourde c'est-à-dire d'une volonté de nuire à son employeur ;

- le fait qu'il soit alcoolisé, ce qui était contesté, ou qu'il ait éventuellement utilisé son véhicule en dehors de ses heures de travail, ne caractérisait pas une intention de nuire.

Par déclaration du 30 novembre 2023, la société [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 juin 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [Z] à lui payer la somme de 19 584,24 euros, en deniers ou quittances,

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés tant en première instance qu'en appel ;

- le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

- l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2022 écartant la compétence de la juridiction prud'homale à raison d'une faute personnelle de M. [Z] détachable de ses fonctions, a tranc