1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/01892
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01892 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWUI
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 octobre 2023 - RG N°23/000082 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience et Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience et Philippe MAUREL, conseiller ont rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile à :
- M. Michel WACHTER, Président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [J]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Kévin LOUVET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [C] [G] ÉPOUSE [Z]
née le 02 Février 1982 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David GORGULU, avocat au barreau de BESANCON, substitué à l'audience par Me Irina GUILLOT, avcoat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 1er février 2017, Mme [C] [G] et son époux M. [L] [Z] ont reçu à bail verbal de M. [X] [J] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], comprenant au rez de chaussée un appartement avec un jardin, et à l'étage un appartement en duplex avec une terrasse, moyennant un loyer mensuel de 1 400 euros.
Souhaitant acquérir l'immeuble, les époux [W] ont signé le 2 mars 2021 avec M. [J] un acte attestant de la fixation du prix de la maison à 250 000 euros, déduction faite de travaux et de loyers versés, et le 5 mars 2021, dans un même document, le prix du bien a été porté à 253 800 euros.
Par acte notarié du 12 avril 2021, M. [X] [J] s'est engagé à vendre l'immeuble aux époux [W] pour le prix de 253 800 euros.
Le financement leur ayant été refusé, la vente ne s'est pas réalisée.
Un congé a été donné par les locataires selon courrier du 11 avril 2022, et par une autre lettre du même jour, ils ont mis M. [X] [J] en demeure de réaliser des travaux et de contacter son assurance afin de les dédommager de pertes subies.
L'état des lieux de sortie s'est tenu le 30 mai 2022 selon procès-verbal de constat.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2023 sur requête de Mme [C] [G], il a été fait injonction à M. [X] [J] de payer la somme de 6 590,80 euros au titre de frais investis dans la maison.
L'ordonnance a été signifiée à personne à M. [J] le 11 avril 2023, et celui-ci a fait opposition par déclaration au greffe du 20 avril 2023.
Par jugement rendu le 9 octobre 2023, le tribunal de proximité de Pontarlier a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [X] [J] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8],
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 9 mars 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] et statuant à nouveau :
- condamné M. [X] [J] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 9 090,80 euros en remboursement des meubles et des frais de carreleurs payés par les locataires, avec intérêts légaux à compter du 1er août 2022,
- condamné Mme [C] [Z] à payer à M. [X] [J] la somme de 1 896,78 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du 1er août 2022,
- condamné M. [X] [J] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter de la décision,
- débouté M. [X] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissier issus de la procédure en injonction de payer,