1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/01623
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01623 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWDL
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2023 - RG N°22/01320 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
Code affaire : 54A - Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience et Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience et Philippe MAUREL, conseiller ont rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile à :
- M. Michel WACHTER, Président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [C]
né le 20 Septembre 1957 à [Localité 3], de nationalité française, architecte,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. JPP70
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 709 179 830
Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] exerce la profession d'architecte maître-d'oeuvre. Dans le courant de l'année 2021, il a été contacté par les dirigeants de la SAS JPP70 pour évaluer la faisabilité d'un projet de rénovation et d'aménagement d'un corps de ferme en vue de le transformer en gîte, l'immeuble étant situé au lieudit '[Localité 6]' sur le territoire de la commune de [Localité 5] (70). Une lettre de commande a été régularisée suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2021 mais pour une mission limitée au relevé des existants avant transformation.
Une seconde lettre de commande, en date du 30 novembre 2021, a formalisé l'attribution à l'architecte d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour une rémunération équivalente à 10 % du coût prévisionnel des travaux. Au départ, le budget de l'opération de rénovation était provisoirement arrêté à la somme de 511 900,00 euros HT. L'architecte a accompli sa mission de conception et d'évaluation de l'ouvrage et un permis de construire a été délivré le 5 avril 2022. Le montant du coût total de l'investissement réalisé a été porté à la somme de 515 287,03 euros HT.
Une première facture a été émise par le constructeur en date du 28 décembre 2021 pour un montant de 8000,00 euros entièrement acquittée par la société donneuse d'ordre. Une seconde facture, d'un montant analogue, a été émise le 22 mars 2022 mais est demeurée impayée.
A la suite d'une réunion de chantier qui s'est tenue le 11 avril 2022, la société instigatrice du projet d'aménagement immobilier a émis des réserves quant à la faisabilité de l'opération au regard de la conjoncture économique et plus particulièrement de la hausse imprévue du coût des matériaux. Le maître d'oeuvre a alors formulé deux propositions : différer l'exécution du programme de construction à échéance de six mois ou un an, ou bien abandonner totalement le projet avec pour corolaire le paiement à son profit, par la société JPP70 de la facture non encore honorée, outre une somme de 6000,00 euros pour solde de tout compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2022, la société donneuse d'ordre a notifié au maître d'oeuvre l'arrêt définitif du projet en précisant, concomitamment, que les sommes déjà réglées au titre de ses honnoraires soldaient les comptes entre les parties. Celui-ci a pris acte de la résiliation anticipée du contrat de maîtrise d'oeuvre complète, indiquant à son cocontractant qu'il restait débiteur à son endroit d'un reliquant d'honoraires d'un montant total de 24 408, 96 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, M. [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vesoul la société JPP70 à l'effet de l'entendre conda