Chambre Sociale, 18 février 2025 — 23/00973
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/00973 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUWE
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONS LE SAUNIER
en date du 31 mai 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP substituant la SCP [W] [S], prise en la personne de son représentant légal, Maître [H] [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société L'AMY, sise [Adresse 2]
représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. L'AMY sise [Adresse 1]
représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [Y] [J] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 5]), sise [Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Janvier 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [Z] [K], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [J] épouse [L] (ci-après Mme [Y] [J]) a été engagée par la société L'AMY, dont l'activité est la production, la création et la commercialisation de lunettes de soleil et de montures de lunettes optiques, par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2000, soumis à la Convention collective de la métallurgie, et y exerçait les fonctions de responsable d'expéditions.
Rachetée en juillet 2018 par le groupe ILG établi en Suisse, la société L'AMY a finalement été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 2 juin 2020 puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 décembre 2020.
Mme [Y] [J] a reçu notification de son licenciement pour motif économique par pli recommandé du 8 septembre 2020 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui était proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 septembre 2020.
Le recours intenté contre la décision d'homologation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de 1'emploi du 5 août 2020 a été finalement rejeté suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 mai 2021 annulant le jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2020, et au refus d'admission du pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 3 mai 2021, Mme [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier aux fins devoir juger notamment son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par procès verbal du 18 janvier 2023, ce conseil s'est mis en départage et a renvoyé l'affaire à à une audience ultérieure.
Suivant jugement du 31 mai 2023, ce conseil statuant en formation de départage a :
- fixé le salaire de référence de Mme [Y] [J] à 2 505,38 euros
- dit que le licenciement de Mme [Y] [J] est sans cause réelle et sérieuse
- fixé au passif de la société L'AMY la créance de Mme [Y] [J] aux sommes suivantes :
* 2 505,38 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d`un entretien annuel sur sa charge de travail
* 38 833,39 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 7 516,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 751,61 € au titre des conges payés afférents
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la SELARL MJ JURALP en sa qualité de mandataire liquidateur de la société L'AMY de 'rectifier l'attestation pôle emploi du contrat de sécurisation professionnelle conforme à la teneur du jugement'
- rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels
- dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 5]
- dit que l'AGS ne devra procéder à 1'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail
- ordonné l`exécution provisoire
- rejeté les autres demandes
- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société L'AMY
Par déclaration du 26 juin 2023, la société L'AMY et la SELARL MJ JURALP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'AMY, ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2023, la SELARL MJ JURALP, ès qualités, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes
- cond