Chambre Sociale, 18 février 2025 — 23/00968
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/00968 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUV3
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONS LE SAUNIER
en date du 31 mai 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP substituant la SCP [R] [J], prise en la personne de son représentant légal, Maître [K] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société L'AMY, sise [Adresse 3]
représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. L'AMY sise [Adresse 2]
représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 6]), sise [Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Janvier 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [L] [O], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 10 novembre 2005, Mme [U] [E] a été engagée par SAS L'AMY, qui exerçait une activité de production et de commercialisation de lunettes, en qualité d'employée-télévendeuse niveau II- échelon 1- coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie des ETAM du Jura.
En juillet 2018, la SAS L'AMY a fait l'objet d'un rachat par le groupe suisse ILG comprenant plusieurs sociétés, dont deux ayant leur siège social en France, la société HENRY JULLIEN MANUFACTURE et la société SAINT HONORE.
Le 2 juin 2020, la SAS L'AMY a été placée en redressement judiciaire et un plan de réorganisation et de restructuration avec suppression de 63 postes a été engagé par l'employeur et a conduit à l'établissement d'un plan sauvegarde de l'emploi (PSE) homologué par la DIRRECTE le 5 août 2020.
Le 18 août 2020, le juge commissaire a autorisé les licenciements prévus au PSE.
Le 8 septembre 2020, la SAS L'AMY a notifié à Mme [S] son licenciement pour motif économique, son poste ayant été supprimé et cette dernière n'ayant pas donné suite aux propositions de reclassement.
Mme [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2020.
La SAS L'AMY a été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2020.
Contestant la légalité des catégories professionnelles prévues, les salariés ont engagé un recours contre la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi du 5 août 2020 devant le tribunal administratif de Besançon, lequel a annulé le plan dans son jugement du 20 décembre 2020.
Le 3 mai 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de constater l'irrégularité du licenciement en raison de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.
Dans son arrêt du 18 mai 2021, la cour administrative d'appel de [Localité 6] a infirmé le jugement du 20 décembre 2020 et a validé le plan de sauvegarde de l'emploi.
Par jugement du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, présidé par le juge départiteur, a :
- fixé le salaire de référence de Mme [S] à 1 730,72 euros
- dit que le licenciement de Mme [S] était sans cause réelle et sérieuse - fixé au passif de la SAS L'AMY la créance de Mme [S] aux sommes suivantes:
- 22 499,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 461,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 346,14 euros à titre de congés payés afférents
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la SELARL MJ JURA LP en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS L'AMY de rectifier l'attestation pôle emploi du contrat de sécurisation professionnelle conformément à la teneur du jugement
- rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société avait opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels
- dit la décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 6]
- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées au articles L325-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail et payables sur pré