Chambre Sociale, 18 février 2025 — 23/00847

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 21 janvier 2025

N° de rôle : N° RG 23/00847 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUOA

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lons le Saunier

en date du 05 mai 2023

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTES

S.E.L.A.R.L. MJ JURALP substituant la SCP [B] [J], prise en la personne de son représentant légal, Maître [O] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société L'AMY, sise [Adresse 2]

représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [V] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 5]), sise [Adresse 3]

représentée par Me MAYER-BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 21 Janvier 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

en présence de Mme [M] [L], Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée indéterminée du 3 mars 2008, Mme [V] [D] a été engagée par la société TWC, puis mutée au sein de la société LPS, filiale de la SAS L'AMY, qui exerçait une activité de production et de commercialisation de lunettes, et remplissait depuis le 1er janvier 2015 les fonctions de responsable des ressources humaines - statut cadre- position II - coefficient 114 selon la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Son contrat de travail a été transféré à la SAS L'AMY, par fusion-absorption le 1er janvier 2019.

Le 2 juin 2020, la SAS L'AMY, qui avait fait l'objet d'un rachat par le groupe suisse ILG en juillet 2018, a été placée en redressement judiciaire et un plan de réorganisation et de restructuration avec suppression de 63 postes a été engagé par l'employeur et a conduit à l'établissement d'un plan sauvegarde de l'emploi (PSE) homologué par la DIRRECTE le 5 août 2020.

Le 18 août 2020, le juge commissaire a autorisé les licenciements prévus au PSE.

Le 8 septembre 2020, la SAS L'AMY a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique, son poste ayant été supprimé et cette dernière n'ayant pas donné suite aux propositions de reclassement.

Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2020.

La SAS L'AMY a été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2020.

Contestant la légalité des catégories professionnelles prévues, les salariés ont engagé un recours contre la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi du 5 août 2020 devant le tribunal administratif de Besançon, lequel a annulé le plan dans son jugement du 20 décembre 2020.

Le 4 mai 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de dire inopposable la convention de forfait annuel en jours à laquelle elle était soumise, de constater l'irrégularité du licenciement en raison de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.

Dans son arrêt du 18 mai 2021, la cour administrative d'appel de [Localité 5] a infirmé le jugement du 20 décembre 2020 et a validé le plan de sauvegarde de l'emploi.

Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a :

- fixé le salaire de référence de Mme [D] à 3 932,97 euros

- dit que le licenciement de Mme [D] était sans cause réelle et sérieuse

- fixé au passif de la SAS L'AMY la créance de Mme [D] aux sommes suivantes :

- 3 932,97 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un entretien annuel sur sa charge de travail

- 43 262,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 798,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1179,89 euros à titre de congés payés afférents,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société avait opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels

- dit la décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 5]

- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées au articles L325-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5