Chambre Sociale, 18 février 2025 — 23/00272
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETKO
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS LE SAUNIER
en date du 18 janvier 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTS
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP substituant la SCP [U] [D], prise en la personne de son représentant légal, Maître [H] [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société L'[Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 6]), sise [Adresse 2]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Janvier 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [O] [X], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 16 février 2009, M. [F] [C] a été engagé par la SAS L'[Localité 3], qui exerçait une activité de production et de commercialisation de lunettes, en qualité de délégué commercial niveau IV- échelon 2- coefficient 270 selon la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En juillet 2018, la SAS L'[Localité 3] a fait l'objet d'un rachat par le groupe suisse ILG comprenant plusieurs sociétés, dont deux ayant leur siège social en France, la société HENRY JULLIEN MANUFACTURE et la société SAINT HONORE.
Le 2 juin 2020, la SAS L'[Localité 3] a été placée en redressement judiciaire et un plan de réorganisation et de restructuration avec suppression de 63 postes a été engagé par l'employeur et a conduit à l'établissement d'un plan sauvegarde de l'emploi (PSE) homologué par la DIRRECTE le 5 août 2020.
Le 18 août 2020, le juge commissaire a autorisé les licenciements prévus au PSE.
Le 8 septembre 2020, la SAS L'[Localité 3] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique, son poste ayant été supprimé et ce dernier n'ayant pas donné suite aux propositions de reclassement.
M. [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle de sorte que le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2020.
La SAS L'[Localité 3] a été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2020.
Contestant la légalité des catégories professionnelles prévues, les salariés ont engagé un recours contre la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi du 5 août 2020 devant le tribunal administratif de Besançon, lequel a annulé le plan dans son jugement du 20 décembre 2020.
Le 4 mai 2021, M. [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de dire inopposable la convention de forfait annuel en jours à laquelle il était soumis, de constater l'irrégularité du licenciement en raison de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations et rappel de salaires.
Le 18 mai 2021, la cour administrative d'appel de [Localité 6] a infirmé le jugement du 20 décembre 2020 et a validé le plan de sauvegarde de l'emploi.
Par jugement du 18 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a :
- débouté M. [C] de sa demande de fixer au passif de la SAS L'[Localité 3] un reliquat au titre de l'indemnité de congés payés à hauteur de 1 425,20 euros, la prime dite «exceptionnelle» n'ayant pas à être incluse dans l'indemnité de congés payés
- renvoyé l'affaire devant le juge départiteur pour toutes les autres demandes.
Par déclaration du 16 février 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, présidé par le juge départiteur, a :
- fixé le salaire de référence de M. [C] à 5 406,88 euros
- dit que le licenciement de M. [C] était sans cause réelle et sérieuse
- fixé au passif de la SAS L'[Localité 3] la créance de M. [C] aux sommes suivantes :
- 5 406,88 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un entretien annuel sur sa charge de travail
- 56 772,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16 220,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 622 euros à titre de congés payés afférents
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la SELARL M