2EME PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/04522
Texte intégral
ARRET
N°
FIVA
C/
S.A. [12]
[10]
[O]
Copies certifiées conformes
FIVA
S.A. [12]
[10]
M. [K] [O]
Me Mario CALIFANO
Me Florence MONTERET-AMAR
Me Frédéric QUINQUIS
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
Me Mario CALIFANO
Me Florence MONTERET-AMAR
[10]
Me Frédéric QUINQUIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 24/04522 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHD5
Arrêt en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens
Jugement au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS, décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00912
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE A LA REQUETE
FIVA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Mario CALIFANO de l'association CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDERESSES A LA REQUETE
S.A. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence MONTERET-AMAR de la SCP MACL, aavocat au barreau de PARIS
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 18 Février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
DECISION
Vu l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 dans l'instance RG N° 23/03907 qui a rendu la décision suivante :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [12] aux dépens de l'instance d'appel,
Renvoie les parties devant la juridiction de première instance pour I'appréciation du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société [12] à payer à M. [O] et au [11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête du 9 décembre 2024 en rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette décision ;
Vu l'avis adressé le 12 décembre , informant les parties qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations devaient être transmises au plus tard le 2 janvier 2025, par le biais du RPVA ;
Vu l'absence d'observations des parties à la date du 18 février 2025.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans sa requête, le [11] indique que dans le cadre de l'instance en appel, le [11] sollicitait l'application de l'article 463 du Code de procédure civile afin que la cour dise qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Or, la présente décision est entachée d'une erreur matérielle.
En effet, dans ses motivations, la Cour d'appel indique, en page 14 , que :
« Cette majoration qui sera directement versée par la [9] au [11] en raison du capital d'un montant supérieur d'ores et déjà versé à la victime par le fonds au titre de l'incapacité fonctionnelle, devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'IPP attribué à Monsieur [O] et, en cas de décès résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante, s'appliquera pour le calcul de la rente éventuelle du conjoint survivant. »
Mais la Cour omet toutefois de le mentionner dans son dispositif.
En l'espèce il est manifeste à la lecture de la motivation de l'arrêt du 26 novembre 2024 qu'une erreur matérielle s'est glissée dans cette décision,
En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 26 novembre 2024 par la substitution du dispositif de cette décisio