2EME PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/04553

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Texte intégral

ARRET

[6]

C/

S.A.S. [9]

Ccc adressées à :

-[6]

-SAS [9]

-Me COURTOIS D'ARCOLLIERES

Copie exécutoire délivrée à :

-[6]

Le 18 février2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

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N° rg 23/04553 - n° portalis dbv4-v-b7h-i5e7 - n° registre 1ère instance : 23/00059

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 06 juillet 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

A.T.: [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [R] [L], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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* *

DECISION

M. [M] [O], salarié intérimaire au sein de la société [8], avait été mis à disposition de la société [11] en qualité de maçon. Le 4 mai 2022, vers 15 heures, M. [O] a indiqué à la société [8] qu'il aurait été victime d'un accident du travail la veille, le 3 mai 2022, vers 14 heures 30.

La déclaration qui a alors été établie selon ses seules indications précise : « Selon ses dires M. [O] qui descendait des seaux de béton par une échelle en bois a ressenti une douleur dans le dos. »

La [4] (ci-après la [5] ou la caisse ) a reconnu le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré sans avoir procédé à une enquête.

La société [8] a saisi la commission de recours amiable le 12 juillet 2022.

Cette dernière a confirmé la décision de la [7] du 19 mai 2022.

La société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon rendait le 3 octobre 2023 la décision suivante :

déclare la [9] recevable et bien fondée en son recours ;

déclare inopposable à la société [9] la décision du 19 mai 2022 de la [4] de prise en charge de l'accident déclaré par M. [M] [O] le 03 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

condamne la [4] aux dépens ;

déboute la société [9] de sa demande d'exécution provisoire ;

dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification,

La [4] a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2023.

Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [4] demande à la cour de :

infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 03 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,

et statuant à nouveau

déclarer opposable à la société [9] la décision du 19 mai 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 03 mai 2022 à son salarié, M. [W] [O].

Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, le 3 octobre 2023, en toutes ses dispositions

En conséquence

déclarer que la décision prise par la [4] de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont prétend avoir été victime M. [M] [O], le 3 mai 2022, est inopposable à la société [8], la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur la prise en charge de l'accident survenu le 03 mai 2023 à M. [O] au titre de la législation professionnelle

En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est consid