2EME PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/04551

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Texte intégral

ARRET

[Adresse 14]

C/

[W]

CCC adressées à :

-[13] D'OPALE

-Mme [W]

Copies exécutoires délivrées à :

-[12] COTE D'OPALE

-Mme [W]

Le 18 février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

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N° rg 23/04551 - n° portalis dbv4-v-b7h-i5e4 - n° registre 1ère instance : 22/00401

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 13 octobre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

[Adresse 14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 17]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [N] [E], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [T] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante

DEBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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* *

DECISION

Mme [W] a adressé, le 23 mai 2022, à la [7] (la [12]) de la Côte d'Opale, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 21 mars 2022 faisant état d'une « tendinopathie aigüe non rompue, non calcifiante épaule droite / intervention à prévoir ».

Par décision du 10 juin 2022, la caisse a notifié son refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin-conseil étant en désaccord avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial.

Contestant cette décision, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours le 27 septembre 2022.

Par ordonnance du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure de consultation en cabinet, une expertise a été réalisée par M. [H], médecin, le 6 février 2023.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 13 octobre 2023, a :

- débouté la caisse de ses demandes,

- dit que la caisse doit prendre en charge la pathologie de Mme [W] du 21 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels en toutes conséquences financières,

- ordonné à la caisse de verser à Mme [W] les prestations correspondantes à cette prise en charge,

- condamné la caisse au paiement des dépens de l'instance,

- dit que les frais résultants de l'expertise médicale, ordonnée dans le cadre du présent contentieux, seront pris en charge par la [6].

La [Adresse 15] a relevé appel de cette décision le 27 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [16] demande à la cour de :

- dire qu'elle a fait une exacte application des textes L. 441-3 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale,

- infirmer le jugement entrepris et donc confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 23 mai 2022,

- subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise,

- très subsidiairement, solliciter la réouverture de l'instruction pour l'examen des conditions non médicales du tableau 57, à savoir le délai de prise en charge, la durée d'exposition et la liste limitative des travaux,

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions.

Elle fait essentiellement valoir que le médecin traitant a diagnostiqué une tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de l'épaule droite alors que le médecin-conseil a considéré qu'il s'agissait d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et qu'il s'est basé sur une IRM réalisée le 29 janvier 2022.

Elle soutient que l'IRM fait apparaître une absence de tendinopathie, que cet examen est clair et sans ambiguïté et qu'il a justifié le refus de prise en charge.

Lors de l'audience, la caisse explique que le jugement a ordonné, à tort, la prise en charge de la maladie.

Mme [W] indique, lors de l'audience, qu'elle a été licenciée pour inaptitude, qu'elle est actuellement en reconversion p