2EME PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/04540
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM de Roubaix-Tourcoing
C/
Institut [6] de [Localité 1]
Copies certifiées conformes
CPAM de Roubaix-Tourcoing
Institut [6] de [Localité 1]
Me Marylène ALOYAU
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM de Roubaix-Tourcoing
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
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N° RG 23/04540 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5DZ - N° registre 1ère instance : 20/01578
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 12 OCTOBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de Roubaix-Tourcoing
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [N] [V], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Institut [6] de [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [B] [H] exerce ses fonctions au sein de l'Institut [6] de [Localité 1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 1979. Il a transmis une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, avec un certificat médical initial daté du 25 janvier 2019, mentionnant : « Epuisement professionnel, trouble dépressif réactionnel ».
La maladie déclarée par M. [H] n'étant pas désignée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2] Hauts-de-France.
Par courrier en date du 25 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 2] informait l'Institut [6] de [Localité 1] de ce qu'à la suite de l'avis rendu par le CRRMP, la maladie déclarée par M. [H] était reconnue comme étant d'origine professionnelle.
Contestant cette prise en charge, l'Institut [6] de [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie. Cette dernière par décision en date du 18 février 2020, informait l'Institut [6] de [Localité 1] de ce qu'elle rejetait sa demande.
L'institut [6] de Lille a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant dire droit du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nancy Nord-Est( CRRMP) afin de dire si la maladie du 5 octobre 2017 de M. [H], à savoir « un épuisement professionnel, trouble dépressif réactionnel, suspicion de harcèlement moral au travail » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Ce CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en considérant qu'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée pourrait être établi.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
dit inopposable à l'Institut [6] de [Localité 1] la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie le 25 octobre 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H],
condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens,
La caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 2] demande à la cour de :
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2023,
déclarer opposable à l'institut