2EME PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/04534
Texte intégral
ARRET
N°
[9] [Localité 12] [Localité 13]
C/
S.A. [11]
Ccc adressées à :
-[9] [Localité 12] [Localité 13]
-SA [11]
-Me POTIER
Copie exécutoire délivrée à :
-Me POTIER
Le 18 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
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N° rg 23/04534 - n° portalis dbv4-v-b7h-i5dn - n° registre 1ère instance : 21/01548
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[9] [Localité 12] [Localité 13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
M.P. : M. [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [S], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A. [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marine GAINET DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
M. [H] [R] a été embauché par la société [11] le 27 novembre 2006. Il y occupait un poste de technicien en charge de l'aménagement des véhicules utilitaires.
Le 20 octobre 2020, M. [R] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 11 février 2020 mentionnant « épicondylite externe du coude droit ' douleur insomniante ' impotence fonctionnelle patient droitier» .
Le 19 février 2021, la [6] [Localité 12] [Localité 13] (ci-après la [8] ou la caisse) a pris en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » de M. [R] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société [11], qui contestait la prise en charge de cette maladie, a saisi le 16 avril 2021 la commission de recours amiable de la [6] [Localité 12] [Localité 13].
En l'état d'une décision implicite de rejet, la société [11] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant-dire droit du 09 septembre 2022, la juridiction de première instance rendait la décision suivante :
déboute la société [11] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la procédure,
dit que la [5] est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie de M. [R] du 11 février 2020 en raison de la réunion des conditions du tableau 57B,
Avant dire droit, sur la demande d'expertise aux fins de renverser cette présomption
ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces et nomme pour y procéder le docteur [K] [P] [...], avec mission de : [...] dire s'il peut être affirmé que l'épicondylite du coude droit de M. [R] constatée médicalement le 11 février 2020 a pour cause une chute survenue la veille au soir l...].
Le 13 février 2023, le docteur [G] rendait son rapport d'expertise.
Par jugement du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendait la décision suivante :
vu le rapport d'expertise médicale rendu par le Docteur [P],
dit inopposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie de M. [R]
condamne la [5] aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
La [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [7] demande à la cour de :
débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2023 ;
confirmer que l'affection dont est atteint M. [R] [H] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
dire opposable à la société [11] la décision de prise en charge (du 19 février 2021) de la maladie du 11