2EME PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/04487
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU HAINAUT
CCC adressées à :
-SAS [4]
-CPAM DU HAINAUT
-Me DELCROS
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM DU HAINAUT
Le 18 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
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N° rg 23/04487 - n° portalis dbv4-v-b7h-i5ag - n° registre 1ère instance : 23/00198
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 13 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [J], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Mme [G] [L], salariée de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 22 juillet 2022 pour une tendinite de l'épaule droite et gauche et du poignet gauche sur la base d'un certificat médical initial du 1er juillet 2022.
Par décision du 21 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Hainaut, après réception de la déclaration et du certificat médical, a notifié sa décision de prise en charge de la pathologie, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette prise en charge, la société [4] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 16 février 2023, a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, lequel, par jugement du 13 octobre 2023, a :
- débouté la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré la décision du 21 novembre 2022, par laquelle la CPAM du Hainaut a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [L], opposable à la SAS [4],
- condamné la SAS [4] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La SAS [4] a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et déposées lors de l'audience, la SAS [4] demande à la cour de :
- constater que la caisse n'a pas mis à disposition les certificats médicaux de prolongation de Mme [L] relatifs à sa maladie professionnelle du 15 novembre 2021,
- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [L],
- en conséquence, infirmer toutes les dispositions du jugement rendu le 13 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] le 15 novembre 2021.
Elle fait essentiellement valoir que le dossier mis à disposition par la caisse dans le cadre de son instruction n'était pas complet, les certificats médicaux de prolongation n'y figurant pas, ce qui ne lui a pas permis d'apprécier l'évolution de la lésion initiale ni de présenter utilement ses observations.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et déposées lors de l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie et n'ont pas d'impact sur la décision de prise en charge.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère contradictoire de l'instruction
L'article R. 441-8 du code de la sécu