2EME PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/04298

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Texte intégral

ARRET

[E]

C/

CPAM de l'Oise

Société [9]

Copies certifiées conformes

M. [D] [E]

Société [9]

CPAM de l'Oise

Me Elisabeth LEROUX

Me Olivier RIVOAL

Tribunal judiciaire

Copies exécutoires

CPAM de l'Oise

Me Elisabeth LEROUX

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

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N° RG 23/04298 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4UB - N° registre 1ère instance : 22/00225

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté et plaidant par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

CPAM de l'Oise

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [J] [C], munie d'un pouvoir régulier

Société [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [D] [E], ouvrier verrier, a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'une « silicose » suivant un certificat médical initial daté du 22 juillet 2020 à l'âge de 75ans.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM ou la caisse) a alors procédé à l'instruction de la demande.

Par décision du 18 novembre 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E]. La consolidation a été fixée au 12 décembre 2019 par décision du médecin conseil. Par décision notifiée le 11 janvier 2022, la CPAM de l'Oise attribuait à M. [E] une incapacité permanente partielle au taux de 10 %.

M. [E] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], à l'origine sa maladie professionnelle et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais rendait la décision suivante :

déclare M. [D] [E] recevable mais mal-fondé en son recours ;

En conséquence,

déboute M. [D] [E] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9],

déboute M. [D] [E] de ses demandes d'indemnisation subséquentes,

dit qu'il n'y pas lieu de statuer sur l'action récursoire de la Caisse,

déboute M. [D] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [D] [E] aux dépens de l'instance,

dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 2 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de :

infirmer le jugement tribunal judiciaire de Beauvais du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

le déclarer recevable et bien-fondé en son action et en son appel ;

déclarer que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la Société [9] ;

fixer au maximum légal la rente attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à M. [E], et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution ;

fixer la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux de la façon suivante :

en réparation de sa souffrance physique : 30 000 euros ;

en réparation de sa souffrance morale : 16 000 euros ;

en réparation de son préjudice d'agrément : 16 000 euros ;

en réparation de son déficit fonctionnel permanent : 11 300 euros ;

condamner la partie succombante à lui