2EME PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/04265

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Texte intégral

ARRET

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

(F IVA)

C/

Société [21]

[11]

Copies certifiées conformes

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Société [21]

[11]

Me Damien DECOLASSE

Me Mario CALIFANO

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

Me Mario CALIFANO

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

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N° RG 23/04265 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4R7 - N° registre 1ère instance : 22/00463

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[15] ([12]) subrogé dans les droits de Monsieur [I] [V]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEES

Société [21]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Paul STEINER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituant Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [H] [C], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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* *

DECISION

La société [21] exerce une activité de fabrication et de distribution de chariots élévateurs, tracteurs et porteurs.

M. [I] [V] a initialement été engagé au sein de la société en qualité de tourneur, à compter du 1er septembre 1975, au sein de l'établissement de [Localité 16]. Il s'est vu diagnostiquer des plaques pleurales le 14 juin 2017. Par courrier du 5 janvier 2018, la [9] ( ci-après la [10] ou la caisse) notifiait à M. [V] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Une indemnité en capital a été versée à M. [I] [V] sur la base d'un taux d'incapacité de 5 %. L'assuré a saisi le [15] ([13]) en réparation de son préjudice résultant de son exposition à l'amiante.

Le [13] a adressé à l'assuré une offre d'indemnisation que M. [I] [V] a acceptée. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir reconnaître que l'employeur avait commis une faute inexcusable et d'en tirer les conséquences financières.

Par jugement en date du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la radiation de l'affaire.

Par conclusions aux fins de rétablissement du 23 juin 2022, le [13] a réintroduit l'instance.

Par un jugement en date du 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :

déclare la société [21] irrecevable en sa demande de déclaration d'inopposabilité de la décision du 5 janvier 2018 de la [9] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 juin 2017 par [I] [V] ;

reconnaît la faute inexcusable de l'employeur, la société [21] à l'égard de [I] [V], dans la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 et déclarée le 15 juin 2017 ;

En conséquence,

fixe au maximum le montant de la majoration de l'indemnité en capital de [I] [V] qui devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 %,

dit que l'indemnité en capital servie par la [9] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera versée au [15], subrogé dans les droits de [I] [V] ;

dit qu'en cas de décès de [I] [V], imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

fixe l'indemnisation du préjudice subi au titre des souffrances endurées par [I]