2EME PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/00789

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [6]

C/

[20]

Copies certifiées conformes

S.A.S. [6]

[20]

Me Stephan FARINA

Me Maxime DESEURE

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

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N° RG 23/00789 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVYC - N° registre 1ère instance : 20/00771

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 24 JANVIER 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

[20]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

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DECISION

La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Le contrôle s'est poursuivi selon les phases contradictoires et contentieuses suivantes :

Lettre d'observations de l'URSSAF en date du 26 juillet 2019,

Réponse du cotisant en date du 26 août 2019,

Réponse de l'URSSAF au cotisant en date du 30 septembre 2019,

Mise en demeure de l'URSSAF en date du 28 octobre 2019,

Le 17 décembre 2019 la SAS [6] saisissait la commission de recours amiable qui devait rendre une décision pour le 17 février 2020.

En l'absence de réponse, la société a considéré que la commission de recours amiable avait rendu une décision implicite de rejet. La SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et sollicité l'annulation des chefs de redressement qui lui ont été notifiés par l'URSSAF.

Par jugement du 24 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme suit :

confirme le chef de redressement n° 1

confirme le chef de redressement n° 3 ;

confirme le chef de redressement n° 4 ;

confirme le chef de redressement n° 5 mais pour un montant en cotisations limité à 3 122 euros

confirme le chef de redressement n° 6 ;

confirme le chef de redressement n° 7 ;

condamne la SAS [6] à payer à l'URSSAF [14] la somme de 40 625 euros - quarante mille six cent vingt-cinq euros - assorties des majorations de retard y afférentes - qui seront à recalculer par l'URSSAF - et en deniers ou quittances valables des versements, déductions ou compensations qui auraient pu être effectués sur le compte [19] de la société depuis l'émission de la mise en demeure ;

condamne la SAS [6] aux entiers dépens de l'instance ;

déboute la SAS [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la SAS [6] à payer à l'URSSAF [14] la somme de 800 euros - huit cents euros - au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

La société a fait appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la SAS [6] demande à la cour de :

dire l'appel recevable et, infirmer le jugement rendu et statuant de nouveau,

annuler les redressements notifiés à la SAS [6] ;

A titre subsidiaire,

minorer ces derniers conformément aux demandes présentées ;

condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, l'URSSAF [14] demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il limite le montant du chef de redressement n° 5 à la somme de 3 122,00