Rétention Administrative, 18 février 2025 — 25/00314
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 25/00314 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMJ2
Copie conforme
délivrée le 18 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 16 Février 2025 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [L] [C]
né le 30 Juillet 1997 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [N] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par M. [T] [Y] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 à 15h17,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le13 février 2025 à 09H37;
Vu l'ordonnance du 16 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Février 2025 à 11H18 par Monsieur [L] [C] ;
Monsieur [L] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l'audience,
Monsieur [L] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client, il sollicite subsidiairement une assignation à résidence ; Il soutient que la procédure est entachée d'irrégularité son client n'ayant pu faire valoir ses observations avec l'assistance d'un interprète avant son placement en rétention ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; les documents consulaires sont bien annexés à la requête ; il sollicite le rejet de l'exception de nullité et le rejet de l'assignation à résidence ; il fait valoir que l'état de santé de monsieur a bien été pris en compte ;
Monsieur [L] [C] déclare 'je demande pardon je suis venu ici travailler pour aider mes parents qui ont le cancer, donnez moi 24 heures et je quitterai la france, je n'ai pas de nouvelles de mes parents, j'ai perdu mon passeport ma maison a pris feu, j'ai un certificat de résident en Espagne' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge Judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que la demande d'observations concernant le projet de placement en r2tention de l'administration n'est pas un acte obligatoire devant figurer au dossier. Le fait que cet acte ne comporte pas la signature d'un interprète n'a donc pas d'incidence sur la validité de la procédure, sachant que dans le cadre de la suite de la procédure tant