Rétention Administrative, 18 février 2025 — 25/00311
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 25/00311 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMHB
Copie conforme
délivrée le 18 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 15 Février 2025 à 13H35.
APPELANT
Monsieur [L] [I]
né le 11 Février 1990 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
représenté par M. [X] [U] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 à 14h36,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 13 septembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09H40;
Vu l'ordonnance du 15 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Février 2025 à 10H53 par Monsieur [L] [I] ;
A l'audience,
Monsieur [L] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client; Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Il fait valoir qu'il y a un problème d'identification, monsieur a refusé le parloir pour son entretien d'identification, pas reconnu par les autorités tunisiennes, il a été entendu par les autorités algériennes qui ont été relancée le 11 février 2025, monsieur constitue une menace à l'ordre public, ila été condamné très récemment pour une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de violences et de rebellions, ces faits sont récents et graves ;
Monsieur [L] [I] déclare 'je suis marocain je n'ai rien avoir avec l'Algérie je veux rentrer dans mon pays j'ai ma mère au Maroc je veux voir ma mère et elle est malade'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent a