Chambre 2-4, 11 février 2025 — 24/01669
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/01669 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRVC
Ordonnance n° 2025/M28
Madame [M] [L]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
Appelante
défenderesse à l'incident
Monsieur [K] [X], [G] [B],
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Catherine PINELLI-CHARRIER avocat au Barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Monsieur [T] [A], [Z] [B],
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Catherine PINELLI-CHARRIER avocat au Barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Intimés
demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 14 janvier 2025 puis prorogé au 28 janvier 2025, avons rendu le 11 février 2025, l'ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 09 janvier 2024 dans le litige opposant Messieurs [K] et [T] [B] à Madame [M] [L], rectifié le 1er juillet 2024,
Vu la signification de ce jugement par acte du 16 janvier 2024,
Vu la déclaration d'appel de Mme [L] reçue au greffe le 12 février 2024,
Vu les conclusions d'incident déposées le 18 avril 2024 par Messieurs [B] devant le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de l'acte de signification du 16 janvier 2024, aux fins de voir :
PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par Madame [M] [L], le 12 février 2024.
CONDAMNER Madame [M] [L], à payer aux concluants la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident.
Vu le soit-transmis du 06 mai 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant de l'appelante ses conclusions d'incident en réponse avant le 1er juillet 2024,
Vu l'avis du 04 juin 2024 fixant l'incident à l'audience du 10 décembre 2024, et mentionnant que les dernières conclusions et pièces doivent être versées par la voie électronique avant le 8 novembre 2024,
Vu le jugement contradictoire rectificatif rendu le 01 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence précisant ' Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision' aux lieu et place de 'Rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire',
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 10 octobre 2024 par Mme [L] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 526 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'ordonnance référé du Premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [M] [L],
Subsidiairement, sur le fond,
REJETER la demande de radiation de l'appel formée par les consorts [B].
REJETER toute demande des consorts [B] fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [K] [B] et Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident communiquées le 6 décembre 2024 par Mme [M] [L] maintenant ses demandes contenues dans ses écritures du 10 octobre 2024,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces transmises le 6 décembre 2024
Conformément aux articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction et la loyauté des débats.
L'avis du 21 juin 2024 fixant l'incident à l'audience du 10 décembre 2024 indiquait expressément que les dernières conclusions et pièces devaient être déposées avant le 08 novembre 2024. En transmettant des écritures et des pièces moins de deux jours ouvrables avant l'audience d'incident, Mme [M] [L] ne permet pas aux autres parties d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement. Elles seront donc écartées des débats.
En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile applicable à l'espèce, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et argumen