Chambre 4-8a, 13 février 2025 — 23/14021

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

N°2025/97

Rôle N° RG 23/14021 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEWL

S.A.S. [4]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 18 février 2025

à :

- Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02422.

APPELANTE

S.A.S. [4] en son établissement de [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 4 juillet 2018, M. [U], salarié de la SAS [4], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, être atteint de plaques pleurales et sollicité leur prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial joint daté du 25 juin 2018, fait mention de 'plaques pleurales CIG, demande MP 30B.'

Par courrier du 8 octobre 2018, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par courrier du 5 décembre 2018, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui, dans sa séance du 5 mars 2019, l'a rejeté.

Entre-temps, par requête reçue au greffe le 1er mars 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 2019,

- débouté la société [4] de ses demandes en inopposabilité de la décision du 8 octobre 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée le 4 juillet 2018 par M. [U] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, selon certificat médical initial du 25 juin 2018,

- déclaré opposable à la société [4], avec toutes conséquences de droit, la décision du 8 octobre 2018 portant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, de l'affection déclarée le 4 juillet 2018 par M. [S] [V] (sic) selon certificat médical initial du 25 juin 2018,

- laissé les dépens à la charge de la société [4].

Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :

- la description des travaux par la société [4] à la caisse, pendant l'instruction, entre dans le champ de la liste des travaux résultant du tableau n°30 et plus précisément, des travaux de manipulation, et traitement de minerai et roches amiantifères,

- la société employeur qui dénonce un amalgame de la part de la caisse ne produit aucun élément permettant de préciser les matériaux manipulés au sein de la cokerie,

- elle ne peut sérieusement contester l'exposition à l'amiante alors même qu'elle précise que des travaux de désamiantage ont débuté à compter de la fin des années 90, reconnaissant ainsi la présence d'amiante en son sein,

- la présomption d'imputabilité édictée à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'app