Chambre 4-8a, 13 février 2025 — 23/13771
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/13771 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD2W
[F] [Y]
C/
S.A.S. [8]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
- Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01368.
APPELANTE
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
[6], demeurant [Localité 1] [Adresse 9]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 octobre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) [8] a déclaré à la [5] que Mme [Y], salariée en qualité d'aide-soignante depuis le 3 décembre 2014, a été victime d'un accident du travail, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2018, en indiquant qu'alors qu'elle changeait la protection d'un résident, elle a glissé en trébuchant sur un matelas au sol.
Le certificat médical initial établi le 29 octobre 2018 fait état de 'contusion occipitale, cervicalgie sur élongation traumatique du rachis cervical, contusion 4ème orteil gauche'.
Par courrier daté du 9 janvier 2019, la [5] a notifié à la société [8], sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables au 21 février 2019 par la [4].
Par courrier recommandé expédié le 5 mai 2020, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 10 octobre 2023, le tribunal a :
- déclaré l'action de Mme [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], recevable mais mal fondée,
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme [Y] aux dépens,
- déclaré la décision commune et opposable à la [5].
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
- le certificat médical initial constate des lésions compatibles avec le déroulement des faits déclaré, les deux témoignages de collègues de la victime et l'attestation d'intervention des pompiers sont autant d'éléments qui objectivent les circonstances de l'accident et corroborent les faits allégués par Mme [Y], de sorte que les circonstances de l'accident survenu sur le lieu du travail et pendant le service de la salariée sont déterminées;
- Le fait que Mme [Y] ait adopté, avant la survenue de l'accident, à plusieurs reprises, un comportement que l'employeur souhaitait sanctionner dans un cadre disciplinaire ne peut enlever à la chute de la salariée le caractère d'un accident du travail;
- Mme [Y] est affectée au service de nuit depuis le 4 octobre 2017, elle a chuté après avoir trébuché sur un matelas posé au sol à côté du lit occupé par un patient atteint de la maladie d'alzheimer, système mis en place depuis le 28 juin 2018 dans le cadre d'un protocole décidé par l'équipe médicale pour assurer la sécurité du patient et dont Mme [Y] avait connaissance;
- La présence du matelas dans cette chambre était habituelle depuis plusi