Chambre 4-8a, 13 février 2025 — 23/13450

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

N°2025/94

Rôle N° RG 23/13450 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCTN

[9]

C/

S.A.S. [14]

Copie exécutoire délivrée

le : 18 février 2025

à :

- [11]

- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10766.

APPELANTE

[9], demeurant [Adresse 1]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

S.A.S. [14] Représentée légalement par son Président Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration datée du 20 octobre 2017, rectifiée le 9 janvier 2018, M. [Y], salarié de la société [14], a déclaré être atteint d'une lombosciatique gauche médicalement constatée pour la première fois le 18 septembre 2017, à la [9].

Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2017 fait état d'une 'lombosciatique gauche chez un patient qui exerce un travail de force (maçonnerie, BTP)'.

Après enquête administrative, la caisse a notifié à la SAS [14] la fin de l'instruction du dossier et sa possibilité de venir consulter celui-ci avant la date du 10 juillet 2018, par courrier du 20 juin 2018.

Par courrier du 10 juillet 2018, la caisse a notifié à la société [14], sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau de maladie professionnelle n°98.

Le 6 décembre 2018, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:

- déclaré le recours de la société [14] recevable et bien-fondé,

- déclaré inopposable à la société [14] la décision de prise en charge par la [8] de la pathologie déclarée le 9 janvier 2018 par M. [Y] (syndrome lombosciatique gauche) au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles,

- fait droit à la demande de la société [14] en inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie professionnelle reconnue par la [9] au profit de M. [Y] au titre de la maladie n°98 du tableau des maladies professionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- laissé les dépens à la charge de la [9].

Les premiers juges fondent leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :

- la [6] a bien informé l'employeur d'une part, de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle par courrier du 25 janvier 2018, ainsi que des délais d'instruction du dossier et, d'autre part, de la clôture de cette instruction ainsi que de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de M. [Y], de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inopposabilité de la décision prise par la [9] le 10 juillet 2018 pour non respect du principe du contradictoire;

- Le certificat médical initial constate une lombosciatique gauche sans toutefois faire référence à la hernis discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire, le colloque médico-administratif ne comporte aucun élément permettant de déterminer la date de l'examen médical prévu par le tableau 98 des maladies professionnelles et le compte-rendu de scanner produit par la caisse est non daté et non nominatif, de sorte que la preuve n'est pas rapportée par la caisse que la condition tenant à la désignation de la maladie du tableau 98 est remplie; La décision de prise en charge est donc déclarée