Chambre 4-8a, 18 février 2025 — 23/13449
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 FEVRIER 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 23/13449 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCTL
[J] [B]
C/
CPAM13
S.A. [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
- Madame [J] [B]
- CPAM13
- Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01309.
APPELANTE
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEES
[6], demeurant [Localité 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
S.A. [7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 octobre 2014, Mme [J] [B], salariée de la SA [7] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, a été victime d'un accident de travail alors qu'elle effectuait la distribution du courrier à bord d'un véhicule à moteur. Elle a glissé sur une flaque en tournant, est tombée sur le côté gauche et a subi une fracture du genou.
Cet accident a été pris en charge le 23 octobre 2014 au titre de la législation professionnelle par la [4] ([5]) qui a déclaré l'état de Mme [J] [B] consolidé le 15 mars 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Le 20 mai 2020, Mme [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [J] [B] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique du 30 octobre 2023, Mme [J] [B] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier électronique du 3 décembre 2024, le conseil de Mme [J] [B] a indiqué se désister de l'appel interjeté pour le compte de cette dernière.
Le désistement a été accepté à l'audience du 17 décembre 2024 par les intimées, à savoir la SA [7] et la [5], cette dernière étant dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Le désistement d'appel de Mme [J] [B] étant intervenu avant le dépôt de conclusions par les intimées, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [J] [B] .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [J] [B] interjeté le 30 octobre 2023 contre le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de Mme [J] [B],
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [J] [B] aux dépens.
La greffière La présidente